Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2E – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2E
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
Liquidation
DÉBITEUR :
Monsieur [Y] [M], né le 02 mars 1981 à [Localité 16], demeurant chez Mme [D] [M] – [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— la SELAS [7]
— la Commission de surendettement
le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 juin 2023, M. [Y] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 18 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Après avoir recueilli l’accord écrit du débiteur, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens.
Par jugement du 19 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de M. [Y] [M] que de la procédure antérieure, l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel a été prononcée et la SELAS [7] a été désignée en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 4 janvier 2025.
Le 14 mai 2025, le mandataire a déposé le bilan économique et social au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes et en a adressé copie à chaque partie avec l’état des créances, par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’état des créances fait apparaître que parmi les créanciers figurant initialement à la procédure, seule la [10] a déclaré ses créances au mandataire.
Aucune demande en relevé de forclusion n’a été adressée dans le délai de six mois suivant la publication du jugement au BODACC, y compris en cours de délibéré.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025.
Par courrier reçu le 9 juillet 2025, [8] a déclaré une créance de 728,04 euros, mais n’a formulé aucune contestation relative à l’arrêté des créances notifié par le mandataire.
Aucune contestation n’est parvenue au greffe quinze jours au moins avant l’audience suite à la notification de l’état des créances aux créanciers les 5 et 6 mai 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [Y] [M] actualise sa situation et demande le prononcé de la liquidation judiciaire.
Aucun des créanciers n’a comparu, ni n’a fait valoir ses observations par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
motifs de la décision
Sur l’arrêté de créances
Selon l’article L742-10 du code de la consommation, les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ; les créances qui n’ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif. A compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Aux termes des articles R742-11 et suivants du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2E – Jugement du 08 Décembre 2025
La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s’il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l’article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
Aux termes des articles L742-13, R742-16 et R761-1 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande, leurs éventuelles contestations portant sur l’état des créances dont ils ont été destinataires.
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
La SELAS [I] [12], désignée en qualité de mandataire judiciaire, a procédé à la publication de la décision d’ouverture de la présente procédure au BODACC le 4 janvier 2025.
Il convient de rappeler que les créances qui n’ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de cette publication et selon les modalités prévues à l’article R.742-12 du Code de la Consommation doivent être considérées comme éteintes conformément à l’article L.742-11 du Code de la Consommation.
En l’espèce, dès lors que la présente juridiction n’a été saisie d’aucune demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois suivant cette publication et que la simple déclaration de créance faite devant le juge sans autre moyen soulevé ne peut s’analyser en une contestation de l’arrêté des créances, il apparaît que seules les créances de la [10] ont été déclarées dans ce délai.
Ainsi les créances doivent être arrêtées comme suit:
— [10] : 8404,82 euros
— [10] : 48 454,15 euros
— [10] : 2695,67 euros
— [10] : 4833,64 euros
Les autres créances doivent donc être considérées comme éteintes.
Sur la liquidation
M. [Y] [M], âgé de 44 ans, est actuellement sans emploi et perçoit le RSA pour un montant mensuel de 565,77 euros.
Il est hébergé chez des amis et administrativement domicilié chez sa mère.
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [Y] [M] a un enfant qui ne réside pas habituellement chez lui mais qu’il reçoit selon l’accord amiable convenu entre les parents.
Au regard de ses revenus, il indique régler une contribution alimentaire de 80 euros et payer le forfait téléphonique de son fils.
Au titre de sa participation à l’hébergement, il précise faire des courses alimentaires, sans pouvoir fixer un budget précis.
Il doit faire face aux dépenses suivantes :
assurance véhicule : 36,75 euros
contribution alimentaire pour son enfant : 100 euros
Assurance de prêt immobilier : 17,39 euros
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2E – Jugement du 08 Décembre 2025
Forfait de base : 632 euros
Participation à l’hébergement : pour mémoire
Accueil /frais enfant : 75 euros
Soit un total de : 861,14 euros
M. [Y] [M] ne présente donc toujours aucune capacité de remboursement et sa situation apparaît irrémédiablement compromise.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que son actif est composé d’une maison d’habitation située à [Localité 15], cadastrée ZY [Cadastre 4], acquise en mai 2011 au prix de 30000 euros.
Selon ce rapport, il est précisé que “cette maison est actuellement libre de locataire et de tout habitant car, non rénovée, elle serait inhabitable”.
Le mandataire n’est pas parvenu, à ce stade, à obtenir une estimation de valeur malgré les diligences du débiteur.
Comme il l’a confirmé à l’audience, M. [M] détient également 3/12ème en nue-propriété sur un bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 14], qui constitue la résidence principale de sa mère, usufruitière.
M. [M] a indiqué que son véhicule, sans valeur marchande pour avoir été immatriculé pour la première fois en 2005, était en panne.
Le débiteur a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié de trois plans de désendettement de 24 mois chacun pour permettre la vente de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de M. [Y] [M].
Il convient donc de procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur et de désigner la SELAS [7] en qualité de liquidateur, lequel disposera de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. Dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, il procédera ensuite à un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
En l’absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation.
L’ordonnance homologuant ce projet sera transmis au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans les trois mois suivant la liquidation du bien du débiteur.
Compte tenu de son absence de valeur vénale, le véhicule du débiteur est exclu de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ARRETE COMME SUIT l’état des créances:
— [10] : 8404,82 euros
— [10] : 48 454,15 euros
— [10] : 2695,67 euros
— [10] : 4833,64 euros
RAPPELLE qu’à l’exception des dettes énumérées à l’article L711-4 du code de la consommation, les créances non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du même code sont éteintes;
ORDONNE LA LIQUIDATION du patrimoine de M. [Y] [M] ;
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER2E – Jugement du 08 Décembre 2025
DESIGNE
la SELAS [7]
MANDATAIRE JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 5]
en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission dans un délai de 12 mois de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, puis, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, de procéder à un projet de répartition du prix de vente entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
RAPPELLE qu’en l’absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation;
RAPPELLE que copie de l’ordonnance homologuant ce projet sera transmise au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de cette ordonnance ;
DIT qu’à défaut de vente amiable ou sur adjudication, l’affaire sera rappelée à l’issue du délai de 12 mois à la première audience utile pour examen des suites à donner à la procédure et à la mission du liquidateur,
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle et notamment en l’espèce le véhicule du débiteur,
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à M. [Y] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée au liquidateur et à la [9] par lettre simple.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Obligation de loyauté ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Macédoine ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sapiteur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bilan comptable ·
- Résultat
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Canada ·
- Alsace ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Titre
- Locataire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Clause pénale ·
- Force publique ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.