Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Agrément des associations
Article R811-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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[…] Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la société Maisons Pierre demande à la cour au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, L 621-1 et suivants, R 811-7 du code de la consommation, L 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, et L 4 du code de la justice administrative, de : […] Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par l'AAMOI aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré l'agrément départemental.
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[…] Enfin, aux termes de l'article R 811-2 du code de la consommation 'L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial'.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82.617, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, devenu L. 621-1, L. 411-1, devenu L. 811-1, R. 411-1 et R. 411-2, devenus R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, 2, 390, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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