Article R811-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 16 février 2021, n° 19/12277
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la société Maisons Pierre demande à la cour au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile, L 621-1 et suivants, R 811-7 du code de la consommation, L 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, et L 4 du code de la justice administrative, de : […] Par jugement du 02 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par l'AAMOI aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré l'agrément départemental.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02012
Infirmation partielle

[…] Enfin, aux termes de l'article R 811-2 du code de la consommation 'L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial'.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82.617, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 er , de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, devenu L. 621-1, L. 411-1, devenu L. 811-1, R. 411-1 et R. 411-2, devenus R. 811-1 et R. 811-2, du code de la consommation, 2, 390, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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