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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 21 août 2024, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute 24/51
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00457 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DFZI JUGEMENT RENDU LE 21 AOUT 2024
Contentieux AFFAIRE
X Y
Z Y
FNPRL
C/
S.A.S. LES CAMPEOLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 21 août 2024 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président, as[…]té de Monsieur Soufiane LAHRICHI, greffier placé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président Assesseur Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente Assesseur Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire, juge rapporteur Greffier: Monsieur Soufiane LAHRICHI, greffier placé
DEBATS l’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 15 mai 2024 tenue publiquement en juge rapporteur Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat exerçant à titre temporaire, as[…]tée de Christine DUDOIT, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, né le […] demeurant […] représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de
[…], avocats postulant, Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame Z Y, née le […] demeurant […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de
[…], avocats postulant, Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL) […] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de
NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S. LES CAMPEOLES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître X SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Yamina ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
6 21/08/2014 FEX +CCC à Me FRANçois et Me SAINT CAURENT
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2021, Madame Z AA, épouse Y et Monsieur
X Y (ci-après les consorts Y) ont signé avec la SARL LES
CAMPEOLES un contrat de location d’emplacement portant sur l’installation d’une résidence mobile home de loisirs, sur l’emplacement […] du camping […] situé […] […].
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d’une année, à compter du 01 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Le 29 juin 2022, la SARL LES CAMPEOLES a adressé aux consorts Y un courrier dans lequel elle leur a notifié l’arrivée à échéance de leur contrat de location au mois de décembre 2022, et leur a notifié le non renouvellement du contrat de location.
Les consorts Y n’ont pas fait suite au courrier de la SARL LES CAMPEOLES, estimant qu’aucun motif légitime au refus de renouveler le contrat de location n’a été soulevé par le gestionnaire.
Le 20 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des consorts Y s’est adressé à la SARL LES CAMPEOLES afin de lui notifier l’absence de motif légitime au non renouvellement du contrat de location. Il a mis en demeure la SARL
LES CAMPEOLES de délivrer aux consorts Y un nouveau contrat de location pour la saison 2023 dans les plus brefs délais.
Dans ces conditions, par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, les consorts Y ont assigné la SARL LES CAMPEOLES devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L.121-11, L.[…], L.241-1 du Code de la consommation, et 1103, 1104, 1240 du Code civil :
RECEVOIR les consorts Y en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondé ;
ORDONNER à la SARL LES CAMPEOLES de fournir un « Contrat de Location annuel d’un Emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs '> pour la saison en cours, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes et d’en fixer des nouvelles ; AB la SARL LES CAMPEOLES à verser aux consorts Y la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; AB la SARL LES CAMPEOLES à verser aux consorts Y la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; AB la même aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, les consorts Y sollicitent du tribunal au visa des articles L.121-11, L.[…], L241-1du code de la consommation, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
RECEVOIR les consorts Y en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondée ; RECEVOIR la FNPRL en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la SARL LES CAMPEOLES de l’intégralité de ses demandes ; AB la SARL LES CAMPEOLES à verser aux consorts Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance résultant du refus de renouvellement illicite de leur contrat de location ;
AB la SARL LES CAMPEOLES à verser la somme de 10.000 euros aux consorts Y en réparation de leur préjudice moral et de jouissance résultant de la soustraction illicite de leur mobil-home, terrasse, abris de jardin et effets personnels ; AB la SARL LES CAMPEOLES à verser la somme de 32.935 euros aux consorts Y en réparation de leur préjudice matériel résultant de la disparition de leurs biens ;
AB la SARL LES CAMPEOLES à verser à la FNPRL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs au sens de l’article L.621-9 du code de consommation ;
DIRE que l’intégralité des sommes dues par la SARL LES CAMPEOLES porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée par le Conseil des concluants de remédier au refus illicite de renouvellement et subsidiairement à compter de la présence assignation; ORDONNER la capitalisation des intérêts de ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIRE que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AB la SARL LES CAMPEOLES à verser aux consorts Y la somme
-
de 4.500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; AB la SARL LES CAMPEOLES à verser à la FNPRL la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; AB la même aux entiers dépens de la procédure.
-
S’agissant de l’intervention volontaire de la FNPRL, les consorts Y soutiennent au visa des articles L.621-1, L.621-2, L.[…].811-2 du Code de la consommation que la
FNPRL, association de consommateurs, est recevable à agir en justice sur le fondement d’une action civile devant les juridictions civiles, notamment pour solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lorsque l’intérêt collectif des consommateurs est en jeu.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leurs préjudice moral et de jouissance résultant du refus de renouvellement illicite de leur contrat de location, les consorts Y font valoir sur le fondement de l’article L.121-11 du code de la consommation et des articles
1103, 1104 et 1240 du code civil que, le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée concernant une parcelle servant à l’installation et au séjour d’une résidence mobile de loisir, constitue un refus de prestation de service au sens dudit article, et doit donc être justifié par un motif légitime.
Or, les demandeurs affirment que le refus de renouvellement ne repose sur aucun motif puisque la SARL LES CAMPEOLES s’est contenter de notifier l’absence de renouvellement du contrat en mentionnant simplement à la fin de sa correspondance la possibilité d’acquérir une nouvelle résidence mobile de loisir auprès du camping. Les consorts Y soutiennent
que l’état de vétusté de leur mobile home ne constitue pas un motif légitime, la société défenderesse se fondant sur le seul critère de l’âge du mobil home. Ils analysent le comportement de la SARL LES CAMPEOLES comme une faute ouvrant droit à réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
S’agissant de leur préjudice moral et de jouissance résultant de la soustraction illicite de leur mobil-home, terrasse et abris de jardin par la SARL LES CAMPEOLES, les consorts Y font valoir sur le fondement de l’article 1240 du code civil que la société défenderesse a décidé de retirer sans aucune autorisation leur mobile home de son emplacement dans un lieu de stockage inconnu. Ils soutiennent que ce comportement fautif ne saurait être justifié, le refus de renouvellement de leur contrat étant illicite et le concours de la force publique étant impératif pour procéder à la soustraction de biens sur lesquels la SARL LES CAMPEOLES ne dispose d’aucun droit. Les consorts Y n’ayant pas espoir de retrouver leurs biens dans un état identique, ils n’en demandent pas la restitution, mais une indemnisation pour le préjudice moral et de jouissance résultant de la soustraction illicite et pour le préjudice matériel résultant de la disparition de leurs biens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SARL LES CAMPEOLES sollicite du tribunal de :
A titre principal
DECLARER parfaitement valide le non renouvellement de la SARL LES
○
CAMPEOLES du contrat de location d’emplacement […] conclu avec les consorts
Y ;
EN CONSEQUENCE, REJETER toutes les demandes des consorts Y ; о
A titre reconventionnel :
AB solidairement les consorts Y à verser à la SARL LES О
CAMPEOLES la somme de 1.675,95 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ;
En tout état de cause
AB solidairement les consorts Y à verser à la SARL LES
○
CAMPEOLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AB solidairement les consorts Y aux entiers dépens.
○
S’agissant de sa demande principale, la SARL LES CAMPEOLES fait valoir que l’article
L.121-1 du code de la consommation n’est pas applicable au présent litige en s’appuyant sur une jurisprudence qui précise que le contrat de location d’emplacement de mobiles homes relève des contrats de louage d’ouvrage. Qu’en ce sens, n’étant pas soumis à l’impératif d’un motif légitime pour refuser le renouvellement du contrat, le contrat qui était à durée déterminée, a cessé de produire ses effets à l’arrivée de son terme, les parties demeurant libres de s’engager contractuellement à chaque nouvelle année.
La société défenderesse soutient également que l’ancienneté des relations contractuelles ne donne pas droit au renouvellement dudit contrat. En tout état de cause, la SARL LES
CAMPEOLES prétend sur le fondement des articles A.[…].111-9 du code de
l’urbanisme que le refus de renouvellement du contrat reposait sur un motif légitime tenant à
l’aspect extérieur inesthétique du mobil home et de sa non-conformité avec la réglementation en vigueur eu égard à son ancienneté, le mobile home ayant plus de vingt ans.
En réponse aux diverses demandes de réparation formulées par les consorts Y, la société défenderesse soutient qu’elle n’a pas commis de faute. Elle affirme avoir notifié le non renouvellement du contrat six mois avant son terme sauf à ce que les consorts Y acceptent d’acquérir un mobile home plus récent et conforme aux normes, notification restée sans réponse jusqu’au mois de décembre 2022. Elle ajoute que le refus de renouvelé était justifié par l’arrivée du terme du contrat et par la très grande ancienneté du mobile home.
S’agissant de la demande de réparation de leur préjudice moral, de jouissance et matériel pour la soustraction de leur bien, la SARL LES CAMPEOLES affirme avoir laissé un temps suffisant aux consorts Y pour venir récupérer leur mobile home après l’arrivée du terme du contrat puisque c’est le 13 mars 2023 que la SARL LES CAMPEOLES les a informée avoir déplacé leur mobile home sur une zone d’attente en leur demandant de venir le récupérer dans un délai de deux mois et demi. Elle ajoute que les consorts Y ne sont jamais venus récupérer leur bien, leur préjudice de jouissance leur est ainsi exclusivement imputable.
A titre reconventionnel, la SARL LES CAMPEOLES demande, en s’appuyant sur les clauses du contrat de location du 06 décembre 2021, à ce que les consorts Y soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité d’occupation en raison de l’absence de libération de l’emplacement à l’arrivée du terme du contrat d’un montant de 875,95 euros.
La société défenderesse réclame également la somme de 300 euros au titre des frais de déplacement du mobile home vers la zone d’attente, et 500 euros pour la remise en bon état de propreté de l’emplacement litigieux.
Selon ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 15 mai 2024 à 9H00.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’intervention volontaire de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidence de Loisirs (FNPRL)
Au terme de l’article 31 du code de procédure civile, l’action civile est ouverte à «< tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. >>
L’article 329 du code de procédure civile précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu’elle n’est recevable que si son auteur
a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article L.621-1 du code de la consommation dispose que « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. >>
L’article R.811-2 du code de la consommation précise que « l’agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L’avis du ministère public prévu à l’article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour
d’appel dans le ressort de laquelle l’association a son siège. L’agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial. »
L'article L.621-2 du même code poursuit: «Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Au terme de l’article L.621-9 du code de la consommation: « A l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article L.
621-2. »
En l’espèce, il résulte des statuts de la FNPRL qu’elle constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet notamment au terme du paragraphe 2 « d’assurer la défense collective des propriétaires de résidence de loisir. Engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisir, et l’équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisir. »
Le 18 avril 2023, le Préfet de la région Nouvelle Aquitaine a renouvelé l’agrément de la FNPRL pour exercer les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par
l’article L.621-1 du code de la consommation.
Dans le présent litige, qui porte sur un contrat de location ayant pour objet la résidence de loisir de type mobile home des consorts Y, la FNPRL demande la condamnation de la
SARL LES CAMPEOLES au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par ses agissements.
La FNPRL est donc parfaitement recevable à intervenir dans le présent litige.
La FNPRL sera donc déclarée bien fondée en son intervention volontaire.
Sur la condamnation de la SARL LES CAMPEOLES pour non renouvellement du contrat de location d’emplacement des consorts Y
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi.
Au terme de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au terme de l’article L.121-11 du code de la consommation, alinéa 1 : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ; » alinéa 4 : « Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »>
Le second alinéa du même article dispose qu’est également interdit « le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. »
Il est acquis qu’un bailleur dont l’activité commerciale est de louer des emplacements de mobile home n’est pas fondé à refuser le renouvellement d’un bail d’une année à des particuliers/consommateurs sans motif légitime, en raison de l’application à la cause des articles L. 122-1 et L. 113-2 du code de la consommation aussi bien au tout début des relations contractuelles que lors de leur éventuel renouvellement.
L’article 1353 du code civil prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation. >>
En l’espèce, il est constant que le 06 décembre 2021 les consorts Y ont conclu avec la SARL LES CAMPEOLES un contrat de location annuel d’un emplacement destiné à
l’installation d’une résidence mobile de loisir au sein du camping NAVARROSSE, pour une durée déterminée d’un an – du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 – moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 4.040 euros.
Il résulte dudit contrat de location en son article 2 « forme, durée et conditions de renouvellement du contrat » que « le gestionnaire s’il dispose d’un motif légitime à cette fin, pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l’expiration du présent contrat. >>
Or, étant donné qu’il s’agit d’une relation contractuelle entre un professionnel personne morale, la SARL LES CAMPEOLES, et deux personnes physiques non professionnelles, les consorts Y, portant sur une activité commerciale de prestation de service, en
l’occurrence la mise à disposition d’un espace, l’article L.[…] du code de la consommation a vocation à s’appliquer au présent litige ce d’autant que les parties ont expressément prévu
l’application de cette règle au contrat.
Donc, contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, la seule survenance du terme ne suffit pas à mettre fin à la relation contractuelle entre le bailleur et son locataire.
En conséquence, et en application de l’article L.121-1 du code de la consommation la SARL
LES CAMPEOLES ne pouvait refuser le renouvellement du contrat de location à durée déterminée aux consorts Y sans motif légitime.
Le 29 juin 2022, la SARL LES CAMPEOLES a fait parvenir aux consorts Y une lettre recommandée avec accusé de réception, au terme de laquelle la société défenderesse les informait de son intention de ne pas renouveler le contrat de location annuelle pour l’année 2023. Toutefois, le gestionnaire n’a pas précisé le motif de son refus. Il précise simplement à la fin du courrier, que si les consorts Y souhaitent acquérir une nouvelle résidence, ils peuvent se rapprocher de l’équipe MS vacances, sans préciser qu’il s’agissait éventuellement
d’une possibilité de renouvellement.
Par le biais de leur conseil, les consorts Y ont alerté le gestionnaire de ce défaut de motif, et a fortiori de motif légitime, le 20 décembre 2022. Ils faisaient également savoir qu’ils souhaitaient obtenir un nouveau contrat de location pour l’année 2023.
Aucune réponse du gestionnaire pour justifier du motif légitime de son refus n’a été communiqué.
C’est a posteriori, dans ses dernières conclusions écrites, que le gestionnaire a fait valoir que le non renouvellement est motivé par l’ancienneté du mobile home, son inadéquation avec l’esthétisme du camping et son absence de mise en conformité avec les normes de sécurité. Toutefois, ces éléments ne sont aucunement démontrés par la société défenderesse qui n’a pas communiqué de pièces justifiant ses allégations. Ces critères reposent sur la seule appréciation du gestionnaire.
Dans ces circonstances, la SARL LES CAMPEOLES ne rapporte pas la preuve que le refus de renouveler le contrat de location était justifié par un motif légitime. Le refus de prestation de service était donc injustifié et constitue un comportement fautif de la part du gestionnaire.
La SARL LES CAMPEOLES sera ainsi condamnée à indemniser les consorts Y des conséquences préjudiciables de son comportement fautif.
Le principe de réparation intégrale du préjudice doit conduire à replacer la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi le dommage.
Le préjudice s’apprécie in concreto et celui qui s’en prévaut doit démontrer la réalité de son préjudice.
Il est patent que la SARL LES CAMPEOLES, en refusant le renouvellement du contrat de location sans motif légitime, n’a pas exécuté le contrat qui la liait au consort Y de bonne foi.
Il en ressort pour les consorts Y un préjudice de jouissance de leur mobile home, puisqu’en ne leur remettant pas de contrat de location pour la saison 2023, ils ont été privés du droit d’entrer dans le camping et d’accéder à leur mobil home pour l’année 2023 et 2024.
Ils ont donc été privé de la jouissance de leur bien.
Toutefois, les consorts Y ne rapport pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral.
Il leur sera alloué la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la condamnation de la SARL LES CAMPEOLES pour soustraction illicite du mobile home, terrasse, abris de jardin et effets personnels des consorts Y
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au terme de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution: «< Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. >>
Le 13 mars 2023, par courriel, la SARL LES CAMPEOLES a averti les consorts Y du fait que leur mobile home et leur cabanon ont été déplacés de la parcelle […] et mis sur un espace de stockage et leur terrasse démontée.
La SARL LES CAMPEOLES soutient qu’elle leur avait laissé deux mois et demi pour venir récupérer leur mobile home, et qu’ils ne sont jamais venus le reprendre. Or, la société défenderesse ne verse au débat aucune pièce en justifiant.
Un résidant du camping […] a photographié l’emplacement […] attestant qu’un nouveau mobile home y a été installé.
Or, la SARL LES CAMPEOLES ne pouvait comme elle l’a fait, procéder elle-même à la libération de l’emplacement et enlever le mobile home et autres effets personnels appartenant aux consorts Y, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété dans la mesure où il n’était pas juridiquement établi au jour du déplacement que ces derniers étaient sans droit ni titre sur l’emplacement.
Au surplus, la SARL LES CAMPEOLES ne disposait d’aucune autorisation de justice ou contractuelle pour procéder seule à l’expulsion du mobile home et autres biens appartenant aux consorts Y, ce d’autant que le refus de renouveler le contrat de location
d’emplacement était injustifié.
A ce jour, les consorts Y ne se sont pas vu restituer leur mobile home, ni leur terrasse, abris de jardin et autres effets personnels qui se trouvaient à l’intérieur, et n’ont donc plus accès à leurs biens depuis le 01 janvier 2023, date de la fin de leur contrat de location.
En conséquence la SARL LES CAMPEOLES sera condamnée à réparer les dommages causés aux époux Y par son comportement fautif.
Au titre de leur préjudice matériel, le mobil home, la terrasse, l’abris de jardin et un certain nombre d’effets personnels listés par les demandeurs ont été déplacés sur un espace de stockage auquel ils n’ont pas accès, sans connaître précisément l’endroit où se situe cet
espace.
Les consorts Y s’inquiètent de ne pas retrouver leurs biens dans l’état identique où ils les avaient laissés du fait du déplacement et des mois qui s’écoulent depuis. A ce titre, leur terrasse a été démontée. Ils versent également au débat un rapport d’expertise du 03 août
2023, attestant qu’un autre résidant du camping […] a été victime d’un déplacement illicite de son mobile home et l’a retrouvé dans un état dégradé.
Les consorts Y ne souhaitent pas voir restituer leur mobile home par crainte de son état dégradé et sollicitent au titre de leur préjudice matériel la somme de 32.935 euros comprenant le prix d’achat du mobile home – 7.500 euros en 2011, puis 11.000 euros lorsqu’ils ont racheté les parts de copropriétaires du mobile home en 2014 – et des effets personnels présents à
l’intérieur et à l’extérieur de leurs biens listés par les demandeurs.
Le mobile home est un modèle CIAT de 2001, de plus de 20 ans. Son ancienneté justifie que les consorts Y se voient attribués la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice matériel.
La SARL LES CAMPEOLLES sera donc condamnée à verser la somme de 10.000 euros aux consorts Y au titre de leur préjudice matériel.
En outre, il est incontestable que le comportement fautif de la SARL LES CAMPEOLLES a causé un préjudice de jouissance et moral aux consorts Y. Il leur sera alloué la somme de 5.000 à ce titre.
La SARL LES CAMPEOLLES sera donc condamnée à verser la somme de 5000 euros aux consorts Y au titre de leur préjudice moral et de jouissance.
Le présent jugement faisant droit à la demande principale des consorts Y, il n’y a pas lieu d’étudier leurs demandes subsidiaires.
La SARL LES CAMPEOLLES étant condamnée, ses demandes reconventionnelles ne seront
pas examinées.
Sur la condamnation de la SARL LES CAMPEOLLES à des dommages et intérêts au profit de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidence de Loisirs
L’attitude de la SARL LES CAMPEOLES a incontestablement porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à la FNPRL la somme de 1000
euros.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »>
Au terme de l’article 1343-1 du code civil «< lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. >>
L’article 1343-2 du code civil dispose quant à lui que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Article L.313-3 du code monétaire et financier «< En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. >>
En l’espèce, l’intégralité des sommes dues par la SARL LES CAMPEOLES porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ces intérêts seront capitalisés et le taux
d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LES CAMPEOLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce la SARL LES CAMPEOLES, condamnée aux dépens, devra verser une indemnité de 3.000 euros aux consorts Y, et de 500 euros à la FNPRL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DCLARE recevable l’intervention volontaire de la FÉDÉRATION NATIONALE DES
PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS (FNPRL);
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser globalement à Madame Z
AA, épouse Y et Monsieur X Y la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du refus de renouvellement sans motif légitime du contrat location du 06 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser globalement à Madame Z
AA, épouse Y et Monsieur X Y la somme de 10.000 euros
(DIX MILLE EUROS) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la disparition de leurs mobile home, terrasse, abris de jardin et effet personnel;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser globalement à Madame Z AA, épouse Y et Monsieur X Y la somme de 5000 euros
(CINQ MILLE EUROS) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance résultant de la disparition de leurs mobile home, terrasse, abris de jardin et effet personnel;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser globalement à la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel causé à l’intérêt collectif des consommateurs au sens de l’article L.621-9 du code de la consommation ;
DIT que l’intégralité des sommes dues par la SARL LES CAMPEOLES porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de ces sommes sur l'ensemble de ces condamnations conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et ce pour la première fois à compter du 21 août 2024 ;
DIT que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame Z AA, épouse Y et Monsieur X
Y du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL LES CAMPEOLES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser globalement à Madame Z
AA, épouse Y et Monsieur X Y la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES à verser à la FÉDÉRATION NATIONALE DES
PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE DE LOISIRS la somme de 500 euros (CINQ CENTS
EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES CAMPEOLES aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués
-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président et le greffier, ont signé la minute du présent jugement.
Le Vice-Président Le Greffier
L
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