Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 - art. 35 (V)
Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Publié au Journal officiel du 18 novembre 2022, le décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 est pris en application de l'article L. 412-7 du code de la consommation issu de l'article 35 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il précise la mention devant être utilisée par les professionnels lorsque, ainsi que le permet l'article L. 412-7 du code de la consommation, ils choisissent d'informer les consommateurs qu'un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale (DDM). © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…[…] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; […] Aux termes de l'article R. 512-24-1 du code de la consommation : « Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, […] Cependant, la société n'apporte aucun élément établissant l'incidence du dépassement de la date de durabilité minimale sur la composition d'un produit alimentaire, alors au demeurant que ce dépassement est sans incidence sur son caractère consommable, ainsi que le prévoit l'article L. 412-7 du code de la consommation. […]
Par ailleurs, l'article L. 412-7 du code de la consommation issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et le décret nº 2022-1440 paru le 17 novembre 2022 viennent préciser les modalités de renseignement des informations que doivent avoir les consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires s'agissant des dates minimales de consommation. Pour autant, […] la mention prévue par l'article L412-7 du code précité que peut comporter le produit « informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date » n'est pas uniforme, l'article D. 412-7-1 prévoyant deux mentions possibles, voire la combinaison des deux. […]
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