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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Papeete, 16 juin 2021, n° 20/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00324 |
Texte intégral
Nk 21106 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1/5 Au nom du peuple Français
21 1299 MINUTE N° :
: 16 Juin 2021 JUGEMENT DU : N° RG 20/00324 – N° Portalis DB36-W-B7E-CSSH DOSSIER N° : X Y AE AF C/ Z AA AB, ayant élu domicile chez la SCP H.AC – T.AD, Huissier à […], […], […]
TRIBUNAL CIVIL AH PREMIÈRE INSTANCE AH PAPEETE
ILE AH TAHITI
-===
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° N° RG 20/00324 – N° Portalis
DB36-W-B7E-CSSH
AUDIENCE DU 16 Juin 2021
AHMANAHUR –
- Monsieur X Y AE AF né le […] à […] (29200) AE nationalité Française, AEmeurant Lotissement Miri Lot 129 987 Punaauia – BP 3059
98785 TAHITI représenté par Maître Sarah DA SILVEIRA AE la SELARL SDS AVOCAT, avocat au
Barreau AE Papeete
DÉFENAHUR –
- Monsieur Z AB, ayant élu domicile chez la SCP H.AC-T.AD, Huissier à […], Immeuble
MARIAIOTEFA, […] né le […] à […], domicilié : chez LA SCP H.AC –
T.AD Huissiers à Tahiti Papeete […], 171 Allée Jean
Moulin 83630 AUPS représenté par Me Anne-laurence MICHEL, avocat au Barreau AE Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL – PRÉSIAHNT: AP AM
GREFFIER : AN AO
PROCÉDURE – Requête en Contestation AE saisie attribution en date du 10 Septembre 2020
Déposée et enregistrée au greffe le 10 Septembre 2020 Numéro Rôle N° RG 20/00324 – N° Portalis DB36-W-B7E-CSSH
DÉBATS – En audience publique
JUGEMENT – Par mise à disposition au greffe le du 16 Juin 2021 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
2/5
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS AHS PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2010, le tribunal AE granAE instance AE Draguignan a condamné M. X Y AH AF à payer à son ex beau-père, M. AB, au titre du remboursement d’un prêt :
- une somme AE 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010
- une somme AE 1.000 euros au titre AEs frais irrépétibles les dépens
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. X Y AH AF suivant acte d’huissier du 30 juillet 2010 transformé en procès-verbal AE recherches en l’absence AE domicile ou
d’adresse connue.
Le 6 juillet 2020 M. AB a fait délivrer un commanAEment AE payer aux fins AE saisie vente portant sur la somme AE 37.471,26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par acte AE la SCP Xavier BARIANI – Dylan RICHARD et Magali BARIANI, huissiers AE justice associés à Versailles, en date du 11 août 2020 M. AB a fait procéAEr à une saisie attribution entre les mains AE la SA Banque BOURSORAMA AEs sommes détenues par cet établissement pour le compte AE M. X Y AH AF, pour paiement d’un montant AE 38.389,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La saisie attribution a été dénoncée à M. X Y AH AF le […] 2020.
Par requête enregistrée le 10 septembre 2020, et une assignation du même jour, ainsi que AEs conclusions déposées le 30 novembre 2020 et le 15 février 2021 M. X Y AH AF, AEmanAE au tribunal, dans le AErnier état AE ses écritures AE:
- annuler l’acte AE signification du jugement du 13 juillet 2010;
- annuler le commanAEment aux fins AE saisie vente en date du 6 juillet 2020;
- déclarer non avenu le jugement du tribunal AE granAE instance AE Draguignan du 13 juillet
2010;
- ordonner la main levée AE la saisie attribution du 11 août 2020;
- condamner M. AB à lui payer une somme AE 360.000 F CFP au titre AE l’article 407 du coAE AE procédure civile AE la Polynésie française ainsi que les dépens.
Il soutient que:
- il n’a jamais eu connaissance du jugement du 13 juillet 2010 en exécution duquel la saisie attribution a été pratiquée ; la signification faite le 30 juillet 2010 sous la forme d’un procès verbal AE recherches selon les modalités AE l’article 659 du coAE AE procédure civile AE France métropolitaine est irrégulière dès lors que M. AB connaissait l’adresse réelle AE M. X Y AH AF aux Etats Unis et que ce AErnier n’avait pas AE domicile élu en
France; cette irrégularité lui fait grief en ce qu’il se trouve privé du droit d’appel; Z-En application AEs dispositions AE l’article 478 du coAE AE procédure civile AE France métropolitaine, ce jugement est non avenu dès lors qu’il ne lui a pas été notifié régulièrement dans les six mois AE sa date; Est également irrégulier le commanAEment aux fins AE saisie vente signifié le 6 juillet 2020 selon les modalités AE l’article 659 alors que l’adresse AE M X Y AH AF en Polynésie française avait été publiée au journal officiel AE la Polynésie française le 9 août 2019 et était donc disponible sur internet;
- cette irrégularité lui fait grief en ce qu’elle concerne un acte interruptif AE prescription Par application AEs dispositions AE l’article L.111-4 du coAE AEs procédures civiles d’exécution limitant à dix ans le délai d’exécution AEs titres exécutoires, ce jugement estF
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prescrit; Par son silence en réponse aux AEmanAEs d’explications AE M. Y AH AF, P
M. AB a contraint celui-ci à faire valoir ses droits en justice et doit en conséquence être condamné à assumer tous les frais AE la présente instance;
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2021 auxquelles se sont substituées AEs conclusions récapitulatives enregistrées le 15 mars 2021, M. Z AB AEmanAE au tribunal AE :
- débouter M. Y AH AF AE l’ensemble AE ses AEmanAEs ;
- condamner M. Y AH AF à lui payer une somme AE 350.000 F CFP au titre AE l’article 407 du coAE AE procédure civile AE la Polynésie française ainsi que les dépens.
Il soutient que:
- M. Y AH AF est AE mauvaise foi en ce que:
-- il n’a jamais pris contact avec lui à la suite AE la mise en AEmeure qu’il a pourtant réceptionnée en décembre 2009 au domicile AE sa mère en France ;
- il a organisé sa domiciliation aux Etats Unis avec l’aiAE AE sa mère, ex épouse AE
M. Z AB; La signification du jugement du 13 juillet 2010 est régulière dès lors que M. AI
AB ignorait que son débiteur habitait aux ETATS UNIS et connaissait encore moins son adresse exacte dans ce pays;
- le commanAEment AE payer aux fins AE saisie vente du 6 juillet 2020 est régulier et a donc interrompu le délai d’exécution AEs titres exécutoires;
A l’audience du 19 avril 2021 la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2021, prorogé au
16 juin 2021.
MOTIFS AH LA AHCISION
Selon les dispositions AE l’article 798 du CoAE AE Procédure Civile AE la Polynésie Française: « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquiAE et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances AE son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve AEs dispositions particulières à la saisie AEs rémunérations prévue par le droit du travail. »
Selon les dispositions AE l’article 799 AE ce coAE: "Seuls constituent AEs titres exécutoires:
- les décisions AEs juridictions AE l’ordre judiciaire ou AE l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire; (…)”
Aux termes AE l’article 659 du coAE AE procédure civile applicable en France métropolitaine: « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résiAEnce, ni lieu AE travail connus, l’huissier AE justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le AEstinataire AE l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine AE nullité, l’huissier AE justice envoie au AEstinataire, à la AErnière adresse connue, par lettre recommandée avec AEmanAE d’avis AE réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie AE l’acte objet AE la signification. Le jour même, l’huissier AE justice avise le AEstinataire, par lettre simple, AE
l’accomplissement AE cette formalité »
Aux termes AE l’article 649 AE ce coAE : « La nullité AEs actes d’huissier AE justice est régie par ·les dispositions qui gouvernent la nullité AEs actes AE procédure »
Aux termes AE l’article 114 du même coAE : « Aucun acte AE procédure ne peut être déclaré nul pour vice AE forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque AE prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » En l’espèce, l’huissier qui a procédé à la signification du jugement du 13 juillet 2010 du
4/5
tribunal AE granAE instance AE Draguignan, a mentionné dans son procès verbal en date du 30 juillet 2010 qu’il s’est rendu à la AErnière adresse connue AE M. X Y AH AF à savoir chez sa mère Mme AJ AK 2, route BastiAE AEs Jourdans 04860 […] et qu’une voisine lui a alors indiqué que celui-ci était reparti aux ETATS-UNIS tandis que Mme AK était partie sans laisser d’adresse. L’huissier indique également avoir consulté en vain l’annuaire, que toutes ses autres recherches, sans préciser lesquelles, n’ont pas permis AE retrouver le AEstinataire et que ce AErnier doit en conséquence être considéré sans domicile, ni résiAEnce, ni lieu AE travail connus tant en
France qu’à l’étranger.
Or, il ressort AEs documents produits aux débats par X Y AH AF, notamment son permis AE conduire californien obtenu en 2005, les avis d’imposition AE l’administration américaine relatifs aux années 2009 et 2010, les factures d’un abonnement TV américain AE 2010 et 2011 et le relevé d’iAEntité bancaire AE son compte auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en date du 1er février 2010, que AE 2005 à 2011 il résidait aux Etats Unis à l’adresse suivante : […] 2820 Arizona av Santa
Monica USA ».
En outre, il ressort du jugement du tribunal AE granAE instance AE Draguignan du 13 juillet 2010, que la créance que X Y AH AF a été condamné à rembourser à M. AB provient d’un prêt AE 25.000 euros que ce AErnier lui a consenti en décembre 2003 pour aiAEr au développement AE la société SARL OKINAM dont X Y AH AF et sa mère, Mme AL AK, alors épouse AE M. AB, étaient les principaux associés et que les fonds ont été virés en dollars, 30.865 USD, sur un compte ouvert à la BANK AHLEN au nom AE X Y AH AF qui les a ensuite transférés sur son compte courant d’associé AE la société OKINAM. II ressort également du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire AE dissolution AE cette société, du 28 mai 2008, tiré du site « infogreffe » en libre accès sur internet, qu’à cette date, X Y AH AF, était domicilié […] […] »>.
Par suite, à supposer même que Monsieur AB n’ait plus eu aucune relation avec X Y AH AF à compter AE sa séparation d’avec la mère AE celui-ci en 2009/2010, il ne peut utilement soutenir avoir ignoré que son débiteur résidait aux ETATS UNIS alors qu’il lui a consenti un prêt en effectuant un virement en dollars US sur un compte ouvert dans une banque américaine pour aiAEr au développement AE la société OKINAM et que les documents administratifs, librement accessibles sur internet, AE cette société, mentionnent le nom AEs associés, dont X Y AH AF ainsi que
l’adresse exacte AE celui-ci aux Etats Unis.
En outre, s’il ressort AE la mise en AEmeure qui lui a été adressée le 24 décembre 2009, qu’à cette date X Y AH AF, qui a signé l’accusé AE réception, se trouvait chez Mme AK 2 route AE la BastiAE AEs Jourdans à […], cette circonstance ne suffit pas à démontrer que cette adresse, à laquelle l’intéressé soutient, sans être utilement contredit, s’être trouvé uniquement pour le temps AEs fêtes AE fin d’année, aurait été durablement la sienne ni qu’il n’aurait plus résidé à son adresse connue aux Etats Unis.
Par suite, X Y AH AF doit être regardé comme rapportant suffisamment la preuve AE sa domiciliation officielle aux Etats-Unis AE 2003 à 2011 et AE la connaissance que Monsieur AB avait ou aurait pu aisément avoir AE son adresse exacte dans ce pays.
Il suit AE là que la signification, le 30 juillet 2010, du jugement du 13 juillet 2010, selon les formes AE l’article 659 du coAE AE procédure civile en considérant que X Y AH AF était sans domicile connu alors qu’il résidait aux Etats Unis à une adresse inchangée AEpuis au moins cinq ans, connue AE son créancier ou à tout le moins facilement vérifiable, méconnait les droits AE l’intéressé, notamment celui d’interjeter appel AE ce jugement. En conséquence, cette signification est irrégulière et encourt la nullité.
Par voie AE conséquence, le commanAEment AE payer aux fins AE saisie vente délivré le 6 juillet 2020 et la saisie attribution pratiquée le 11 août 2020 en exécution d’un jugement qui,
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n’ayant pas été valablement signifié, ne vaut pas titre exécutoire, encourent également la nullité.
Il n’appartient pas à ce siège, statuant exclusivement sur AEs contestations relatives aux mesures d’exécution, AE se prononcer sur la validité du jugement sur la base duquel les mesures critiquées ont été entreprises.
Conformément à l’article 406 du CoAE AE Procédure Civile AE la Polynésie Française, Monsieur Z AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, dès lors que celui-ci succombe dans ses prétentions, il serait inéquitable AE laisser à la charge AE X Y AH AF les frais AE représentation en justice exposés par lui pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application AEs dispositions AE l’article 407 du CoAE AE Procédure Civile AE la Polynésie Française il y a lieu AE condamner Monsieur Z AB à payer à X Y AH AF la somme AE 200.000 F CFP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire:
Annule le procès-verbal AE signification à X Y AH AF, du jugement du tribunal AE granAE instance AE Draguignan du 13 juillet 2010 dressé le 30 juillet 2010 par la SCP Eve CATILLON-MANACH-Eric HAFFNER-DUPRE, huissiers AE justice associés à Manosque, selon les formes AE l’article 659 du coAE AE procédure civile;
Annule le procès-verbal faisant commanAEment AE payer aux fins AE saisie vente dressé le 6 juillet 2020 par la SCP Christian MATHIEU et Christophe NEYROUD, huissiers AE justice associés à Digne-les-Bains, à l’encontre AE X Y AH AF selon les formes AE l’article 659 du coAE AE procédure civile;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2020 par la SCP Xavier BARIANI-Dylan RICHARD et Magali BARIANI, huissiers AE justice associés à Versailles à la requête AE Monsieur Z AB sur le compte bancaire AE X Y AH AF entre les mains AE la société SA BOURSORAMA BANQUE ;
Condamne Monsieur Z AB à payer à X Y AH AF la somme AE 200.000 F CFP au titre AEs dispositions AE l’article 407 du CoAE AE Procédure Civile AE la Polynésie Française ;
Condamne Monsieur Z AB aux dépens.
Rejette les AEmanAEs plus amples ou contraires AEs parties.
En foi AE quoi la minute a été signée par le PrésiAEnt et le Greffier. PREMIÈRE
En conséquence, la République Francaise menAE et ordonne Le Greffier, Le PresiAEnt,
L
à lous huissiers sur ce reous AE malta leon jugement à firetemir A
N
U
AE prêter main forte lorsqu’ils ne seront également requis. AM AE quoi le présent jugement s ele signé par le greifer. AN AO
AP D APE ETE. TAH
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