Article L522-9-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2020
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Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 5

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1


Jeantet Avocats · 10 février 2021

Les articles L. 522-9-1 et L. 523-1 du code de la consommation permettent aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger pour certains délits, contraventions ou manquements sanctionnés d'une amende administrative.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2402608
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes () ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ».

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  • Consommation·
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  • Sociétés·
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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101336
Rejet

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de la consommation : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. ». […]

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  • Hypermarché·
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  • Prix·
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  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Concurrence
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