Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2303627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 24 mai 2024 et le 27 août 2024, sous le n° 2303627, la société par actions simplifiées (SAS) Nomblot, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Aguera avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 30 000 euros ;
2°) subsidiairement, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Nomblot soutient que :
- le mémoire en défense est signé par une autorité incompétente ;
- la décision contestée :
- est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la directrice départementale de la protection des populations ait été absente ou empêchée lors de la signature, et que l’impossibilité d’accéder à cette preuve la prive de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication de son dossier ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la consommation et de l’arrêté du 28 juin 2000 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ;
- le montant de la sanction est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le 5 août 2024, et le 17 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense signé par Mme A… est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société Nomblot ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024, le 9 décembre 2024 et le 10 avril 2025, sous le n° 2403294, la société Nomblot, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Aguera avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 5 février 2024 d’un montant de 30 000 euros, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le 18 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Nomblot soutient que :
- le titre de perception du 5 février 2024 n’est pas signé, et ne fait pas apparaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- la décision du 9 novembre 2023 de la directrice départementale de la protection des populations est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- le titre de perception est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- elle n’a pas été informée de la possibilité de demander la communication de son entier dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 9 novembre 2023 n’a pas pris en considération les observations et améliorations apportés à la suite de l’avertissement adressé à la société le 13 juin 2022 ;
— la décision du 9 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que la prestation « carburant » n’est pas l’objet du contrat liant la société Nomblot au consommateur ;
- le mémoire en défense produit par la directrice départementale de la protection des populations est irrecevable.
Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 19 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par société Nomblot ne sont pas fondés.
En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 le préfet de Saône-et-Loire n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 28 juin 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fouillouse, représentant la société Nomblot.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Nomblot exerce une activité de concession automobile au sein de son établissement de Mâcon dans le département de la Saône-et-Loire. A la suite d’un contrôle initié le 8 décembre 2022 par les services de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, la société Nomblot a été destinataire d’un courrier d’informations sur les manquements constatés à ses obligations d’information du consommateur. Par une décision du 9 novembre 2023, la directrice départementale de la protection des populations a infligé à la société Nomblot une amende administrative d’un montant de 30 000 euros. Par la requête n° 2303627, la société Nomblot demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire du 9 novembre 2023. Par un titre de perception du 5 février 2024 émis par la directrice des créances spéciales du Trésor, il a été demandé à la société Nomblot de s’acquitter de cette amende. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur son recours préalable obligatoire formé le 18 mars 2024. Par la requête n° 2403294, la société Nomblot doit être uniquement regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception du 5 février 2024.
Les requêtes nos 2303627 et 2403294 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit le 2 avril 2024 et signé par la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire :
Si la société Nomblot se prévaut de l’incompétence de la directrice départementale de la protection des populations pour signer le mémoire en défense produit le 2 avril 2024, cette circonstance est sans incidence sur la solution du présent litige. Le moyen tiré de cette incompétence doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité. ».
Lorsqu’une autorité exerce la suppléance d’une autre autorité, en application d’un texte ou parce qu’elle a vocation, tant par la place qu’elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu’elle y assume, à le faire en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l’autorité qu’elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l’absence de l’autorité suppléée, n’étaient pas satisfaites.
La décision du 9 novembre 2023 a été signée par la directrice départementale adjointe de la protection des populations de Saône-et-Loire. En vertu d’un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire du 5 septembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A…, directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a donné délégation à la directrice départementale adjointe de la protection des populations de Saône-et-Loire, à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence, tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents dans les domaines d’activité énumérés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 71-2022-10-24-00014 du 24 octobre 2022, et notamment toutes mesures de police et de sanction administratives prises en application du livre V du code de la consommation. Contrairement aux allégations de la société requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’édiction de cette décision, et la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de son moyen, dès lors que la prétendue impossibilité d’accéder à la preuve de l’absence ou de l’empêchement de l’autorité administrative n’a pas, en elle-même, d’incidence sur le droit au recours de l’intéressée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
La société Nomblot soutient qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son entier dossier en violation du principe du contradictoire, garanti notamment par l’article L. 122-2 précité. Il résulte cependant de l’instruction, notamment des propres écritures de la société requérante, ainsi que des écritures du préfet, qu’elle ne conteste pas, que la société Nomblot a reçu, joints au courrier du 3 octobre 2023, le procès-verbal des constats opérés par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes détaillant avec précision l’ensemble des griefs reprochés à la société, les échanges intervenus entre l’administration et la société Nomblot antérieurement à ce courrier, ainsi qu’un fichier de 321 lignes détaillant les manquements constatés sur les contrats de vente spécifiquement identifiés. Le courrier du 3 octobre 2023 a permis à la société Nomblot de présenter ses observations dans le délai d’un mois, et il résulte de l’instruction que la société a présenté des observations en date du 31 octobre 2023. Par suite, la société Nomblot ayant été précisément informée des griefs qui lui étaient reprochés, et en l’absence de disposition législative ou réglementaire imposant la communication d’un dossier propre à la société, le moyen tiré de l’absence du respect du principe du contradictoire, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles : « Toute publicité comportant l’indication du prix de vente d’un véhicule, qu’elle soit effectuée sur les lieux de vente ou à l’extérieur des lieux de vente, doit mentionner la dénomination de vente du véhicule dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 4 octobre 1978 modifié susvisé. / Le prix annoncé des véhicules neufs hors options doit correspondre, quel que soit le support utilisé, à la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, y compris les frais de préparation du véhicule. / Toute publicité effectuée par voie d’exposition ou de représentation d’un véhicule et accompagnée d’un prix doit indiquer le prix toutes taxes et frais de préparation compris correspondant au véhicule exposé ou représenté. / La publicité sur les prix des véhicules automobiles neufs est considérée comme satisfaisant aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation si le prix visé au présent article est garanti hors taxe au minimum pour les trois mois à compter de la commande. », et de l’article 3 du même arrêté : « Avant tout accord sur une offre, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document d’information comportant les indications visées à l’article précédent, complétées par la date limite de livraison. / Au prix visé à l’article 2, peuvent être ajoutés les frais facultatifs correspondant à des prestations particulières expressément demandées par le consommateur et dont le montant a fait l’objet d’un accord préalable. / Le bon de commande peut tenir lieu de ce document s’il contient les indications visées ci-dessus. Il peut porter également la date à partir de laquelle l’acheteur accepte de prendre livraison. ».
Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il résulte de ces dispositions que la facturation de frais correspondant à des prestations facultatives distinctes de la vente d’un véhicule doit résulter d’une demande expresse du consommateur, et faire l’objet d’un accord préalable.
Pour sanctionner la société Nomblot pour de multiples atteintes aux dispositions de l’article L. 112-1 précité, la directrice départementale de la protection des populations relève, dans les dossiers de ventes de véhicules neufs et d’occasion conclues entre le 1er juillet et le 8 décembre 2022, d’une part l’absence d’indication, dans l’affichage du prix des prestations « frais d’immatriculation », du caractère optionnel de cette prestation consistant en la réalisation des démarches administratives nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation, et d’avoir facturé 84 prestations de ce type sans information préalable du consommateur de leur caractère facultatif, et d’autre part, d’avoir facturé, sans information préalable du consommateur de leur caractère facultatif, 63 prestations identifiées sous le nom « pack Nomblot Privilèges » consistant en une prestation de gravage des vitres et d’assistance complémentaire à l’assurance automobile obligatoire. Et enfin, d’avoir facturé, sans information préalable du consommateur de leur caractère facultatif, 71 prestations de délivrance de carburant.
Si la société Nomblot fait valoir que l’affichage a été modifié à la suite des premières observations adressées par l’administration en juin 2022, et amélioré à la suite des opérations de contrôle ayant débuté en décembre 2022, il résulte de l’instruction que les modifications annoncées dans le courrier du 30 juin 2022 n’ont pas été suivies d’effet, dès lors qu’à l’occasion du contrôle du 8 décembre 2022, l’affichage relatif aux prestations de « frais d’immatriculation » n’avait pas été modifié. Par ailleurs, la circonstance, d’une part, que les constats établis par l’administration n’aient pas conclu à la vente systématique de ces prestations optionnelles n’est pas de nature à justifier de l’information préalable du consommateur sur leur caractère facultatif. Et, d’autre part, la circonstance que des améliorations dans l’affichage, dans l’information des clients, dans la formation des vendeurs, dans la rédaction des bons de commande et dans la possibilité informatique de faire figurer distinctement les prestations facultatives sur les documents à destination des clients est sans effet sur la légalité de la sanction, dès lors qu’elles sont postérieures aux constats opérés par l’administration à l’occasion du contrôle initié le 8 décembre 2022 qui ne sont, par ailleurs, pas sérieusement contestés. Enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation, dès lors qu’aucun des griefs qui lui sont reprochés ne sont fondés sur ces dispositions, et l’autorité administrative pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions de l’article L. 112-1 précité pour prendre les sanctions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : /1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 (…) ».
Pour sanctionner la société Nomblot à raison de manquements aux dispositions de l’article L. 111-1 précité, la directrice départementale de la protection des populations relève que, dans le cadre de 82 dossiers de vente de véhicule, il a été constaté la facturation d’une prestation de « carburant » pour des montants de 24,25 euros s’agissant des véhicules neufs, et de 30 euros s’agissant des véhicules d’occasion, sans que le volume ou le prix au litre du carburant n’ait été porté à la connaissance du consommateur.
Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles ne seraient applicables qu’au bien constituant la prestation principale d’une vente. La société Nomblot ne peut donc utilement se prévaloir du fait que la prestation de vente de carburant, en ce qu’elle n’est qu’une prestation annexe à la vente d’un véhicule, ne serait pas soumise aux dispositions de l’article L. 111-1 précitées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le volume, ou le prix au litre du carburant, constitue une caractéristique essentielle de la prestation de carburant vendue compte tenu de l’impact financier que le prix au litre est susceptible d’engendrer sur un achat de carburant de 24,25 ou de 30 euros, et de l’utilité que peut avoir cette information pour éclairer les choix des consommateurs dans la comparaison des offres proposées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de la consommation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Et aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points précédents, la société Nomblot n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la directrice départementale de la protection des populations l’a sanctionnée des manquements aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation qui sont établis.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la société Nomblot une amende administrative d’un montant de 100 euros pour chacun des 218 manquements relatifs au défaut d’information des consommateurs sur le caractère facultatif d’une prestation accessoire à la vente d’un véhicule pour un montant total de 21 800 euros, ainsi qu’une amende administrative d’un montant de 100 euros pour chacun des 82 manquements relatifs au défaut de communication d’une caractéristique essentielle aux consommateurs pour un montant total de 8 200 euros. Il est constant que la société Nomblot a été alertée, par un courrier d’avertissement du 13 juin 2022, de la nécessaire information du consommateur sur le caractère facultatif de certaines prestations facturées par la société lors des ventes de véhicules. Si la société requérante prétend avoir modifié ses pratiques en procédant, notamment, à un affichage des prestations facultatives, il n’est pas sérieusement contesté qu’à l’occasion d’un nouveau contrôle du 8 décembre 2022, l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté que les observations transmises le 13 juin 2022 n’avaient pas été suivies d’effet. Ainsi, eu égard au nombre important de manquements constatés, concernant tant l’absence d’indication du caractère facultatif des prestations que l’absence de communication d’une caractéristique essentielle, l’administration n’a pas commis d’erreur en fixant le quantum de la sanction à un montant de 100 euros. Par suite, la société requérante, qui n’allègue ni n’établit qu’elle serait dans une situation financière ne permettant pas le règlement de cette sanction, fait inutilement valoir que ces manquements ne sont pas d’une particulière gravité, qu’elle s’est immédiatement conformée aux prescriptions de l’administration en procédant à un affichage régulier, en modifiant les intitulés des prestations, en sensibilisant les vendeurs et en sollicitant l’administration pour la mise place de ces améliorations, et n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’amende administrative qui lui a été infligée serait disproportionnée. Il suit de là que les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société Nomblot n’est ni fondée à contester la légalité de la décision de la directrice départementale de la protection des populations du 9 novembre 2023 ayant prononcé à son encontre une sanction d’un montant de 30 000 euros, ni fondée à se prévaloir d’une réduction du montant de l’amende prononcée. Par suite, la requête n° 2303627 doit être rejetée.
Sur le titre de perception émis le 5 février 2024 par la direction des créances spéciales du Trésor :
En ce qui concerne le bien fondé du titre :
Ainsi qu’il a été énoncé aux points précédents, la société Nomblot n’est pas fondée à soutenir que la décision du 9 novembre 2023 était entachée d’une incompétence de sa signataire et d’un vice de procédure, qu’elle a été édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la consommation, que l’administration a, à tort, omis de prendre en considération les améliorations entreprises à la suite des observations de l’administration, et que le mémoire produit le 2 avril 2024 par la directrice départementale de la protection des populations dans l’instance n° 2303627 était irrecevable. Par suite, la société Nomblot n’est pas fondée à contester le bien-fondé du titre de perception du 5 février 2024 pris pour l’exécution de la décision du 9 novembre 2023.
En ce qui concerne la régularité du titre :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 111-2 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 précité, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le bordereau des titres de recettes n° 1419 du 5 février 2024, intitulé « état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement » afférent au titre exécutoire n° CSPE 24 2600012014 du 5 février 2024, a été signé par la responsable recette, ayant reçu délégation de signature par une décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire de la responsable du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, le 1er septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme du 13 septembre 2023. Il résulte de ces éléments que, s’il est constant que le titre exécutoire ne comporte pas la signature de son auteur, il doit être regardé comme régulièrement signé au regard des dispositions précitées. Par suite, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir de l’incompétence territoriale de la signataire, responsable d’un centre de service à compétence nationale, les moyens tirés respectivement de ce que le titre exécutoire serait illégal à raison d’un défaut de signature par l’autorité qui l’a émis et de l’incompétence de son auteur doivent être écartés.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En application de ce principe, un titre de recettes exécutoire est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 5 février 2024 a pour objet : « mise en œuvre de la décision d’amende administrative n° DDPP712023 03407 du 09/11/2023 », qu’il vise l’article L. 522-1 du code de la consommation, ainsi que le procès-verbal des constats établi le 29 septembre 2023. Il est constant que la société requérante a été préalablement destinataire de la décision du 9 novembre 2023 et du procès-verbal de constats qui détaille les manquements et le quantum de la sanction par manquement ayant conduit à la détermination du montant de l’amende administrative contestée. Il s’ensuit que le titre exécutoire contesté doit être regardé comme indiquant les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Nomblot n’est pas fondée à contester la légalité du titre de perception du 5 février 2024 portant exécution de la décision de la directrice départementale de la protection des populations lui infligeant une amende de 30 000 euros. Par suite, la requête n° 2403294 doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Nomblot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303627 et 2403294 de la société par actions simplifiées Nomblot sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nomblot, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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