Infirmation partielle 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 mars 2017, n° 14/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 décembre 2013, N° 12/00487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2017
EL/AZ
R.G. N° 14/00570
LE / CA
AFFAIRE :
SAS MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° RG : 12/00487
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS
B X
POLE EMPLOI le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me POUILLEY Sandra
APPELANTE
****************
Monsieur B X
XXX
XXX
assisté par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0318
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement de départage rendu contradictoirement le 18 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans l’instance opposant la société MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS à Monsieur B X qui a :
— dit que le comportement discriminatoire de la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS vis à vis de B X n’est pas démontré, ni l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, – dit qu’en application de l’article L2422-4 Code du Travail, la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS doit être condamnée à payer à B X la somme de 29.925,61 € brut avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que le licenciement dont B X a fait l’objet de la part de la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS à verser à B X les sommes de :
3.751,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
375,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 01.03.12,
5.228 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
16.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné le remboursement par la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à B X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues ' articles L122-14-4 C.Trav. / L1235-2/3/11 NCT ' et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 Code du Travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement,
— dit que la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS devra transmettre à B X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappellé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles 'R1454-14 et 15 NCT’ est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.841,56 euros,
— condamné la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS aux dépens, et la condamne à verser à B X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de la société MERSEN France Genevilliers en date du 21 janvier 2014.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société MERSEN France Genevilliers et développées oralement par son avocat pour entendre : 1 – Au titre des articles L1132-1 et suivants du code du travail, et à titre subsidiaire, au titre de L1222-1 du même code :
confirmer le jugement entrepris de ces chefs,
2 – Au titre de l’article L2422-4 alinéa 3 du code du travail :
— infirmer le jugement entrepris et dire que la condamnation de la société MERSEN France Genevilliers à ce titre ne pourra excéder l’équivalent en net de la somme de 15.600,98 euros brute de toutes charges,
3 – Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail :
infirmer le jugement entrepris de ce chef,
dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
condamner en conséquence Monsieur X à rembourser à la société MERSEN France Genevilliers la somme de 14.159,63 euros versée en exécution du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouter en conséquence Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MERSEN France Genevilliers à payer Monsieur X la somme de 16.000 euros à titre de préjudice supplémentaire,
débouter Monsieur X de toute demande de ce chef,
4 – Sur les demandes annexes :
infirmer le jugement entrepris.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur B X et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— dire et juger mal fondées les demandes de la société MERSEN France GENEVILLIERS formulées en cause d’appel
— recevoir Monsieur X en son appel incident
— infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
1 – Au titre de l’exécution du contrat de travail :
condamner la société MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS venant aux droits de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS à payer à Monsieur Y la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, à titre principal, par le comportement discriminatoire de la société employeur à son encontre en rapport avec l’exercice de ses mandats ou, à défaut, à titre subsidiaire, par la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
2 – Au titre de la rupture du contrat de travail :
condamner la société MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS venant aux droits de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
Indemnité réparant les préjudices matériel et moral subis au cours de la période qui s’est écoulée entre la notification du licenciement (6 juin 2007) et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif (soit donc le 22 janvier 2010) annulant l’autorisation de licenciement (article L.2422-4 du code du travail) : 37.940,97 euros bruts
Indemnité compensatrice de préavis (article 27 de l’avenant n°1 du 11 février 1971 à la convention collective applicable) : 3.751,48 euros bruts
Indemnité compensatrice de congés payés incidente : 375,15 euros bruts
Indemnité conventionnelle de licenciement (article 28 de l’avenant n°1 du 11 février 1971) : 5.228 euros nets
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) : 25.000 euros nets
Remboursement à Pôle emploi des Allocations de Retour à l’emploi dans la limite d’un mois d’indemnité (article L.1235-4 du code du travail)
3 – Autres demandes :
— condamner la société MERSEN FRANCE GENEVILLIERS venant aux droits de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS à remettre à Monsieur X un bulletin de salaire en paiement de l’indemnité globale de l’article L. 2422-4 du code du travail et des indemnités de rupture ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement et dit que la présente formation se réserve le droit de liquider cette astreinte
— assortir les condamnations correspondant à des créances de nature contractuelle des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— assortir les condamnations à des dommages et intérêts à des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement dans la limite de 16.600 euros et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MERSEN FRANCE GENEVILLIERS venant aux droits de la société CARBONE LORRAINE COMPOSANTS à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la condamner en outre à payer à Monsieur X une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société la société MERSEN FRANCE GENEVILLIERS aux dépens éventuels de l’appel. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Monsieur B X a bénéficié d’une succession de contrats de mission temporaire du 31 janvier1999 au 31 novembre 1999 auprès de la société CARBONNE LORRAINE en raison d’accroissements temporaires d’activité sous la qualification de conducteur, puis qu’il a été embauché par la SA LE CARBONNE LORRAINE par contrat à durée indéterminée le 26 novembre 1999 en qualité d’agent de fabrication k 175 ; que la convention collective applicable est la convention collective nationale des industries chimiques, ainsi que l’avenant n°1 ;
Que M. X est titulaire depuis janvier 2006 de deux mandats électifs : membre suppléant du C.E. et délégué du personnel suppléant ;
Que la SAS MERCEN FRANCE GENNEVILLIERS vient aux droits de la SA LE CARBONNE LORRAINE, puis de la SAS CARBONNE LORRAINE COMPOSANTS ;
Qu’une notification de mutation accompagnée d’une fiche de 'notification de mutation et de changement d’horaire’ en date du 11 décembre 2006 a été transmise au salarié en raison de la réorganisation des équipes, du service Composites chauds au Service UPS PUR ; que M. X a refusé la proposition de poste le 15 décembre 2006 ;
Que le 03 janvier 2007, la société CARBONNE LORRAINE COMPOSANTS a transmis au salarié une nouvelle notification de mutation accompagnée d’une fiche de 'notification de mutation et de changement d’horaire’ en raison de la réorganisation des équipes, en vue de le voir passer du service Composites chauds à l’UPS Mécanique ; que M. X n’a pas répondu à ce courrier ; que le 05 février 2007, l’employeur a réitéré sa proposition ; que le 30 janvier 2007, M. X a refusé la proposition ;
que M. X a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 12 février 2007; que le 22 février 2007, le C.E. saisi pour avis s’est abstenu ; qu’une enquête a été diligentée par l’inspection du travail aux termes de laquelle l’autorisation de licenciement a été refusée le 11 avril 2007 en raison d’une irrégularité de procédure ; que le C.E. a été à nouveau convoqué le 24 avril 2007 par l’employeur, ainsi que le salarié, pour avis sur la procédure de licenciement en cours, et le C.E. a donné un avis négatif (3 voix) avec 2 abstentions ; qu’il a été procédé à une nouvelle enquête par l’inspection du travail, qui le 29 mai 2007 a autorisé le licenciement du salarié, les refus de mutation du salarié étant fautifs.
Que M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 04 juin 2007 pour les motifs suivants :
'Suite à la réorganisation du Service composites chauds annoncée lors du CE extraordinaire du 16 novembre 2006 certains salariés ont changé de service.
C’est cette solution qui vous a été proposée afin de maintenir votre emploi au sein de Carbone Lorraine Composants : une première proposition dans notre service PUR, puis une seconde dans notre service ERE en tant qu’Agent de Fabrication car la Division Hautes Températures, en pleine croissance a besoin de compétences telles que les vôtres pour répondre aux commandes. Ces deux propositions ne modifiaient en rien les clauses substantielles de votre contrat de travail, cependant vous nous avez signifié votre refus pour ces deux propositions en lettre du 15 décembre 2006 puis du 30 janvier 2007.
Au cours de l’entretien du 19 février 2007 vos explications quant à ces refus n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions nous ne saurions envisager votre maintien dans l’entreprise.'
Qu’il a été précisé que l’autorisation de l’administration avait été sollicitée et reçue par courrier du 29 mai 2007 ;
Que sur recours hiérarchique formé par l’employeur, le Ministre du Travail a le 27 novembre 2007 confirmé l’autorisation de licenciement ;
Que M. X a formé un recours contre cette dernière décision et a saisi le tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2008 ; que dans un jugement rendu le 19 novembre 2009, cette juridiction a annulé la décision rendu par l’inspection du travail le 22.05.07 (en réalité 29 mai), et celle du Ministre du travail du 27 novembre 2007 en raison d’une erreur de droit ; que la cour administrative de Versailles a rejeté le recours formé à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2009 par arrêt du 24 mai 2011 ;
Que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 février 2012 ;
Sur la discrimination syndicale et l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Considérant, sur la discrimination, qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Qu’en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X soutient que son employeur a saisi le prétexte de la réorganisation de l’entreprise, ayant porté sur l’activité d’usinage, pour se séparer de lui et le muter dans un autre service avec un changement de ses horaires en le choisissant délibérément, plutôt que d’autres salariés usineurs de son 'UPS', et ce en raison de son activité syndicale ; qu’il fait état de l’attitude changeante de sa hiérarchie à son égard depuis l’exercice de ses mandats et de son affectation à des tâches moins qualifiantes postérieurement à son refus du premier poste proposé – étant observé que s’il se réfère à cet égard à des mentions figurant dans le rapport du directeur régional du travail d’Ile de France, qu’il critique par ailleurs, celles-ci figurent au titre de la synthèse de son audition, dans le cadre de l’exposé des positions respectives des parties -, mais aussi au fait que l’activité de fraisage est restée au sein de l’UPR Composites chaud, à l’absence de proposition de mutation sur l’UPS ERE où l’activité d’usinage avait été déplacée et au fait que d’autres salariés usineurs étaient susceptibles d’être concernés par les changements d’affectation, notamment M. A qui avait pris récemment ses fonctions ; que ces mêmes éléments sont invoqués subsidiairement au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Considérant cependant que la société MERSEN justifie de ce qu’elle a été contrainte de procéder à la réorganisation de ses équipes au sein de l’UPS Composites Chauds et à des réaffectations au sein d’autres 'UPS';
Que si les décisions de l’inspection du travail et du ministre du travail ont été annulées – ce qui doit nécessairement être pris en compte au titre de l’indemnisation au titre du préjudice du salarié au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail – cette annulation est intervenue pour un motif de légalité externe et il ressort sur le fond du rapport du directeur régional du travail d’Ile de France à la fois que ' la réorganisation est motivée par des considérations économiques (la baisse importante des commandes pour Airbus) et que celle-ci 'a concerné cinq autres personnes, ce qu’a vérifié l’inspectrice du travail’ ; que si la réalité des mandats syndicaux de M. X est établie et au demeurant non contestée, il ressort également de ce rapport que ce dernier 'ne semblait pas très actif dans l’exercice de ses mandats’ ;
Qu’ainsi, si les éléments présentés par M. X laissaient supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, l’employeur démontre que les mesures prises étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ;
Considérant qu’il y lieu en conséquence de ces éléments de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre d’une discrimination syndicale comme au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Sur les demandes au titre de l’article L.2422-4 du code du travail
Considérant que l’article L2422-4 du code du travail dispose que :
'Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire’ ;
Considérant que M. X, bénéficiant d’un statut protecteur et qui n’a pas demandé sa réintégration, a droit à l’indemnisation de son préjudice financier pour la période comprise entre le 4 juin 2007 et le 22 janvier 2010, soit deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision de l’inspection du travail et celle du ministre du travail et non suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant confirmé cette annulation, la décision ayant en outre acquis un caractère définitif ;
Que le tableau de calcul des rémunérations que M. X auraient perçues s’il n’avait pas été licencié produit par l’intimé sera retenu, étant observé que montant du salaire de base qui y est mentionné entre juillet 2007 et janvier 2010 est inchangé et correspond au dernier salaire de base perçu, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie, avant son licenciement soit le montant de 1.697,18 euros bruts, qu’il y a lieu de faire application des dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté et d’inclure la prime de douche que le salarié aurait continué à percevoir s’il avait conservé son emploi ; qu’il y a lieu de déduire de la somme totale théorique de rémunération d’un montant de 60.118,61 euros ainsi calculée le montant des revenus effectivement perçus (allocations pôle emploi, salaires…) par M. X au cours de la même période, lesquels s’élèvent à la somme de 30.177,64 euros ;
Qu’il n’est en revanche pas justifié d’ajouter sur ce fondement l’indemnisation d’un préjudice moral dont le caractère distinct n’est au demeurant pas établi ;
Considérant, compte tenu de ces éléments, que la somme de 29.940,97 euros sera allouée à M. X au titre de l’article L.2422-4 du code du travail, soit un quantum très légèrement révisé par rapport à celui alloué dans le cadre du jugement de première instance ;
Sur la cause du licenciement
Considérant qu’aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail d’un salarié protégé ne peut lui être imposé sans son accord ,
Qu’en cas de licenciement, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Considérant que le travail de nuit était expressément évoqué dans le contrat de travail à durée indéterminé de M. X en date du 26 novembre1999 ;
Que le salarié justifie de ce qu’il a effectivement régulièrement travaillé partiellement de nuit ;
Qu’il ressort de ses bulletins de salaire que ce travail de nuit lui a permis de majorer sa rémunération ;
Qu’en revanche les offres de mutation qui lui ont été transmises ne mentionnaient ni ne prévoyaient de travail de nuit ; qu’il n’est pas démontré par l’appelant que M. X aurait pu continuer d’effectuer un travail de nuit ;
Que ces offres étaient intitulées 'notification de mutation et de changement d’horaire’ ; qu’ainsi elles ne se limitaient pas à un changement d’atelier mais impliquaient aussi, de l’aveu même de l’employeur, une modification des horaires de travail ; que ces éléments comportaient un impact sur la rémunération du salarié ;
Considérant que dans ses lettres de refus de ces offres, M. X a évoqué la problématique salariale, puis la problématique organisationnelle qu’elles recélaient ; que dans le cadre du recours hiérarchique qu’il formait ultérieurement il développait le lien entre les horaires de nuit et sa rémunération ;
Qu’ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, M. X accomplissait très régulièrement depuis plusieurs années des heures de nuit et son employeur ne lui a pas garanti que ce régime pouvait perdurer, ce qui avait une incidence sur ses revenus ;
Considérant que si l’employeur est titulaire d’un pouvoir de direction, il n’en demeure pas moins que les refus de M. X ne présentaient pas, eu égard aux éléments susvisés, de caractère fautif caractérisé ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’au-delà de cette indemnisation minimale, au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié, de l’évolution de sa situation professionnelle, le conseil de prud’hommes a bien apprécié l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 16.600 euros, qui sera confirmée par la cour ;
Qu’il en va de même s’agissant des indemnités d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société MERSEN de transmettre à M. X, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ; que le jugement sera confirmé pour avoir ordonné la remise de ces documents sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, sauf à préciser que le délai court de la notification du présent arrêt et pour avoir dit que le conseil se réserve de liquider cette astreinte,
Considérant que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du même code ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X dans la limite de 1.500 euros en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ;
Considérant que la société MERSEN qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, Infirmant partiellement le jugement,
Condamne la société MERSEN FRANCE à payer à Monsieur B la somme de 29.940,97 euros au titre de l’article L.2422-4 du code du travail,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société MERSEN FRANCE à payer à Monsieur B la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la société MERSEN FRANCE GENNEVILLIERS aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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