Article L224-25-22 du Code de la consommation
Article L224-25-21Article L224-25-23
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 12

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à la fourniture de contenus numériques et de services numériques à compter du 1er janvier 2022.

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Décision • 1

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] L'article L 121-1 du code de la consommation dispose que « une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle est mensongère ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service proposé ». […] L'article L 224-25-11 du code de la consommation prévoit « En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l'article L. 224-25-10, […] les articles L. 224-25-22 et L. 224-25-23 s'appliquent. […] L'article L 224-25-22 du code de la consommation dispose que « … le professionnel est tenu en cas de résolution de « 1° De rembourser au consommateur le prix payé et de restituer tout autre avantage reçu au titre du contrat … ».

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Document parlementaire • 0

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