Article L241-14 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 14

Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-25 à L. 217-27 relatifs aux prestations de services après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Commentaire1

1ACTUALITÉ JURIDIQUE - Episode 3 : Les nouvelles garanties du consommateur
pdgb.com · 24 janvier 2022

L. 217-18 et s. et art. L. 224-25-24 et s.). […] Sanctions Outre l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile d'un montant maximum de 300.000 € peut être prononcée à l'encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la GLC (C. conso., art. L. 241-5 et L. 241-18-1). […] y compris le producteur (C. conso., art. L. 217-31). […] L. 241-14). […] Le projet de loi de ratification laisse cependant présager une ratification de l'ensemble de ces dispositions nouvelles. […] Elle a confirmé les articles L. 217-22 et L. 217-23 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1247, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).