Article L312-95 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

Le prêteur s'assure que les contrats prévus à la présente section répondent aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées fixées à l'article L. 412-13.

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

NOTA

Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.

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Décisions10

[…] Par acte de commissaire de justice, signifié le 02 décembre 2024 et enregistré au greffe de la juridiction le 03 décembre 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil et 1343-2 du code civil, et lui demande de : […] Ce chapitre porte sur les dispositions L 312-1 à L 312-95 du code de la consommation, lesquelles régissent les crédits à la consommation.

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[…] l'article L. 312 -1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, […] la banque ne justifie pas de l'envoi au titulaire du compte d'une offre de prêt contenant l'ensemble des mentions imposées par les articles L.312 -84 à L.312-95 du code de la consommation relative aux autorisations de découvert dépassant 90 jours, […] majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L […]

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[…] L'article L. 312-2 du code de la consommation prévoit l'assimilation de la location avec option d'achat à une opération de crédit pour l'application des dispositions du chapitre II : crédit à la consommation (articles L. 312-1 à L. 312-95). […] En application de l'article 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

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