Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/07824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/07824 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4ZK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK anciennement FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1972, demeurant [Adresse 4]
Comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Sylvain DAMAZ
— M. [T] [S]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2023, Monsieur [T] [S] a signé électroniquement auprès de FORTUNEO BANQUE une convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] avec un découvert autorisé de 200 euros au taux nominal annuel de 7 %.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2024, la société FORTUNEO BANQUE à mis en demeure Monsieur [T] [S] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 6163,56 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [T] [S] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlements aux termes convenus,Prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] [S] à payer à ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 8903,55 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [T] [S] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [T] [S] comparait en personne à l’audience, il ne conteste pas la dette et indique ne pas avoir été destinataire des courriers envoyés par la banque.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la société ARKEA DIRECT BANK poursuit le recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le dépassement du découvert autorisé concernant le compte de dépôt.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et historique de compte établi depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 14 octobre 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé survenu le 18 janvier 2024.
Dès lors, l’action de la société ARKEA DIRECT BANK est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 6163,56 euros dans le délai de 8 jours a été adressée à Monsieur [T] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 février 2024. Ce délai de 8 jours pour payer la somme de 6163,56 euros est déraisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que la relation contractuelle entre les parties a perduré bien au-delà du délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation, un relevé du compte débiteur de ce dernier lui ayant notamment été adressé le 31 juillet 2025. Il s’ensuit que le débiteur a bénéficié d’un temps amplement suffisant, au-delà du délai théorique de 8 jours acté par la mise en demeure, pour rembourser le montant de sa dette, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte que la banque a pu régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, demande apparaissant pour la première fois aux termes de l’assignation saisissant le présent tribunal.
Sur le montant des créances
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-92 du code de la consommation énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L.312-93 du Code de la consommation, le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du même code du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte permettant d’identifier qu’il est devenu débiteur en décembre 2023 et que la relation contractuelle s’est poursuivie malgré une position débitrice continue jusqu’à la saisine de la présente juridiction, en l’absence de dénonce de la convention de compte.
Or, la banque ne justifie pas avoir proposé de solution de crédit au titulaire du compte courant débiteur afin de lui permettre de régulariser sa situation.
Ainsi, la banque ne justifie pas de l’envoi au titulaire du compte d’une offre de prêt contenant l’ensemble des mentions imposées par les articles L.312-84 à L.312-95 du code de la consommation relative aux autorisations de découvert dépassant 90 jours, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts.
Le prêteur sera déchu de son droit à intérêts conventionnels et frais appliqués au solde débiteur du compte courant du débiteur.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [S] à verser à la demanderesse la somme de 7931,45 euros au titre du capital restant dû (8903,55 – 972,10 euros d’intérêts débiteurs) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal plafonné à 1,5%, à compter de la date de délivrance de l’acte par lequel le prêteur a dénoncé la convention de compte, soit en l’espèce à compter de la date de l’assignation.
La société ARKEA DIRECT BANK sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA DIRECT BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA ARKEA DIRECT BANK,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte à la date de l’assignation,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte souscrite par Monsieur [T] [S] en date du 1er mars 2023 auprès de la société FORTUNEO BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 7931,45 euros à titre de restitution des sommes prêtées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,5% à compter de l’assignation du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Braille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Audience
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Tunisie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Région ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Magistrat
- Global ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Chrétien ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Service médical
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Chemin rural ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Servitude légale ·
- Servitude de passage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.