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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 juin 2025, n° 24/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 03 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04698 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3CL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 8]
Contre :
[V] [E]
[N] [J]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY- CHANTELOT- BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement les 25 et 26 juin 2019, Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] ont souscrit auprès de la société [Adresse 6], un prêt immobilier portant la référence n° 00002588355 destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux sur le bien, pour un montant emprunté de :
29 659,00 euros, remboursable en 204 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,88 00 % hors assurance
Aux termes d’une lettre datée du 13 juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, a écrit à chacun des co-emprunteurs aux fins de demande de régularisation avant l’expiration d’un délai de 30 jours de deux échéances impayées, pour un montant de 436,69 euros.
Par courrier du 18 juillet 2023, en l’absence de régularisation, la société [Adresse 6], a informé les deux co-emprunteurs de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et suivant courrier simple du 13 septembre 2023, de la transmission de leur dossier à son service de recouvrement amiable.
Aux termes de deux correspondances du 26 septembre 2023, la banque a indiqué à ses co-emprunteurs que le montant des impayés s’élevait désormais à 827,42 euros qu’ils étaient invités à régulariser dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2023 adressée à chaque co-emprunteur, la société [Adresse 6] a mis en demeure Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E], de régler la somme de 1032,57 euros dans un délai de 15 jours, indiquant que faute de régularisation dans ce délai, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Une nouvelle mise en demeure de payer dans un délai de 30 jours avant déchéance du terme a été adressée par la société prêteuse à chaque co-emprunteur, suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juillet 2024, portant le montant de la somme due suivant décompte provisoire à la même date, à la somme de 2601,78 euros.
Si cette lettre recommandée a été remise à Madame [N] [J] le 27 juillet 2024, celle destinée à Monsieur [V] [E] a été retournée à la banque avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de régularisation, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de chaque co-emprunteur par deux lettres recommandées avec accusé de réception, datées du 11 septembre 2024, l’une distribuée à Madame [N] [J] le 16 septembre 2024 et l’autre, retournée à la Banque avec la mention « pli avisé non réclamé » à l’égard de Monsieur [V] [E], le 16 octobre 2024, les mettant en demeure de régler dans un délai de 30 jours la somme globale de 23 816,06 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 02 décembre 2024 et enregistré au greffe de la juridiction le 03 décembre 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil et 1343-2 du code civil, et lui demande de :
A titre principal, condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 25 441,24 euros arrêtée à la date du 17 octobre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,88 % à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] ;En conséquence, condamner Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] à lui payer et porter la somme de 25 441,24 euros arrêtée à la date du 17 octobre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,88 % à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts ;En toutes hypothèses, condamner solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 6] fait valoir que Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] ont cessé de rembourser les mensualités de crédit et n’ont pas régularisé la situation malgré plusieurs courriers de rappel de leurs obligations contractuelles et mises en demeure. Elle ajoute, que sans réaction des emprunteurs, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement du prêt de manière anticipée suivant un décompte actualisé à la date du 17 octobre 2024, qu’elle produit. Elle fait valoir le caractère non abusif de la clause de résiliation anticipée contractuelle, en soulignant qu’elle doit être considérée comme régulière dès lors qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu’elle a laissé un délai de 30 jours aux débiteurs pour régulariser leur situation suivant courrier de mise en demeure du 23 juillet 2024, et qu’elle a attendu un délai de 6 semaines pour prononcer la déchéance du terme. Elle estime que ces délais accordés aux débiteurs sont raisonnables au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
A titre subsidiaire et dans le cas où le tribunal prononcerait le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, la banque sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, pour manquement contractuel grave de Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E].
Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E], assignés à personne n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 03 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En outre, il est rappelé qu’il résulte de l’article L 312-4-1° du code de la consommation que :
« Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ; »
Ce chapitre porte sur les dispositions L 312-1 à L 312-95 du code de la consommation, lesquelles régissent les crédits à la consommation.
Sur les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit immobilier
Avant d’examiner la demande principale en paiement présentée par la société [Adresse 6], il convient de déterminer si celle-ci a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Il est constant qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, la clause insérée aux conditions générales attachées au contrat de crédit immobilier souscrit par Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] stipule : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]. »
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, produit divers courriers de relance datés des 13 juin 2023, 13 septembre 2023 et 26 septembre 2023 mais s’agissant de lettres simples et au regard du défaut de comparution des débiteurs à l’instance, il n’est pas possible de vérifier ni si ces courriers leur ont effectivement été adressés, ni si ceux-ci les ont effectivement reçus. Tel n’est en revanche pas le cas de la mise en demeure du 23 juillet 2024 laquelle a été adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception et leur laissait 30 jours pour s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 601,78 euros.
La société [Adresse 6] a également, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux débiteurs le 11 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme en laissant 30 jours aux débiteurs pour régler la somme globale de 23 816, 06 euros au titre du prêt immobilier souscrit.
Cependant, il est indifférent que la banque ait accordé aux deux co-emprunteurs un délai plus long que celui stipulé à la clause de déchéance du terme, dès lors que cette clause en prévoyant un délai de préavis de 15 jours crée un déséquilibre significatif en ne permettant pas dans ce délai aux débiteurs de trouver une solution ou de se justifier et les expose ainsi à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le préavis fixé par la clause de l’espèce ne peut en conséquence être considéré comme respectant une durée raisonnable.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La banque ne peut donc plus opposer à Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause résolutoire.
Sur la résolution du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Cet article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
A titre subsidiaire, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sollicite le prononcé de la résiliation du contrat, au motif que les débiteurs en ne respectant pas leur obligation contractuelle de restitution des fonds prêtés ont commis un manquement suffisamment grave pour justifier une telle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société [Adresse 6] que Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] ont souscrit un emprunt immobilier, auprès de ses services, mais ont cessé de s’acquitter des mensualités de crédit, pour atteindre un arriéré de 2 601,78 euros à la date du 23 juillet 2024.
L’historique de compte produit aux débats enseigne que des anomalies de paiement ont émaillé le fonctionnement du compte dès le mois de septembre 2020, pour perdurer durant toute l’exécution du contrat, avec des retards de paiement d’échéances quasi constants à compter de cette période jusqu’au prononcé de la déchéance du terme.
Le dernier incident de paiement date du mois de mai 2023 et aucune régularisation n’est intervenue depuis, les échéances impayées ne cessant d’augmenter au vu des relances communiquées par la banque, datées du 13 juin 2023 (impayé de 436,69 euros), du 26 septembre 2023 (impayé de 827,42 euros), du 2 novembre 2023 (impayé de1 032,57 euros), pour aboutir à un montant d’échéances impayées de 2 601,78 euros à la date de la mise en demeure de payer avant déchéance du terme, du 23 juillet 2024.
Dès lors, il ressort des pièces produites par la demanderesse que les dysfonctionnements dans le remboursement de l’emprunt ont démarré alors que l’emprunt était relativement récent et ont perduré. Il n’apparaît pas que les emprunteurs, malgré les nombreuses relances qui figurent au dossier, aient cherché à entamer des démarches amiables auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE pour trouver une solution.
Il est dès lors établi que les défendeurs non représentés à l’instance ont commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier.
S’agissant de la somme due, la banque créancière produit un décompte actualisé au 17 octobre 2024, duquel ressortent les éléments suivants :
Principal restant dû à la date de la déchéance du terme : 23 757,59 euros (à savoir 2 910,26 au titre des échéances échues impayées et 20 847,33 euros au titre du capital restant dû au 11 septembre 2024) ;Intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal, du 11 septembre 2024 au 17 octobre 2024 : 20,62 euros (au taux de 0,88 %) ;Indemnité légale 7% de 23 757,59 euros : 1 663,03 euros.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La banque sollicite la condamnation de ses débiteurs au paiement de ces sommes en vertu du contrat de prêt lequel en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme est rédigé en ces termes :
« En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Les conditions générales du contrat de prêt comprennent une clause de solidarité conventionnelle de sorte que Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] seront solidairement condamnés à verser à la [Adresse 6] la somme suivante en application de la clause précitée :
23 757,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0,88 % sur la somme de 20 847,33 euros, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%, si au demeurant cette indemnité s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir de modulation du juge laquelle apparaît en l’espèce, manifestement excessive, dès lors que le préjudice subi par la banque est déjà indemnisé par l’application du taux d’intérêt prévu au contrat et qu’elle ne justifie en outre d’aucun préjudice indépendant de celui né de l’inexécution de l’obligation par ses débiteurs, son application sera au surplus écartée du fait des termes même de la clause contractuelle qui n’en stipule l’application qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, la déchéance du terme étant en l’espèce inopposable aux débiteurs en vertu d’une clause réputée non écrite. La demande de condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 1 663,03 euros à titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée.
De même et en vertu de la clause précitée, la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] succombant au principal, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et tels que limitativement énumérés par les dispositions de l’article 695 du même code.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier n°00002588355, acceptées par les deux co-emprunteurs solidaires les 25 et 26 juin 2019, stipulant que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […] » ;
DECLARE cette clause non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00002588355 conclu le 25 et 26 juin 2019 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE d’une part et Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] à verser à la [Adresse 6] la somme de 23 757,59 euros (vingt-trois mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-neuf centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0,88 % sur la somme de 20 847,33 euros, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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