Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)
I.-Sous réserve du II du présent article et sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées.
Un décret fixe la liste des produits et des services soumis au respect de ces exigences et détermine les cas dans lesquels ces produits et ces services sont présumés conformes à ces exigences.
Un décret détermine les obligations applicables aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits et fournissent des services soumis à ces exigences.
Les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont dispensées des exigences d'accessibilité mentionnées au présent article et de toutes les obligations qui y sont liées.
II.-Les exigences d'accessibilité des produits et des services mentionnées au I s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :
1° N'exige pas une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
2° N'impose pas une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Un décret détermine les critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge.
Les opérateurs économiques effectuent une évaluation, dans des conditions définies par décret, afin de déterminer si la conformité aux exigences d'accessibilité mentionnées au même I introduit une modification fondamentale ou impose une charge disproportionnée.
Lorsqu'ils perçoivent un financement public ou privé provenant d'autres sources que leurs ressources propres dans l'objectif d'améliorer l'accessibilité d'un produit ou d'un service mentionné audit I, les opérateurs économiques ne peuvent pas se prévaloir du 2° du présent II pour ce produit ou ce service.
[…] « contrats de service » convenus avant le 28 juin 2025 peuvent être maintenus « sans modification » jusqu'à expiration et au plus tard jusqu'au 28 juin 2030. [1] Considérant 3 de la directive 2019/882. [2] Une personne sur six dans l'Union européenne présente une forme de handicap. [3] Personnes âgées et femmes enceintes par exemple. [4] Article 31 de la directive 2019/882. [5] Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 ; complétée par un décret d'application n°2023-931 et un arrêté du 9 octobre 2023. [6] Les articles L. 412-13 , D. 412 -49 à D. 412 -62 et R. 451-4-1 du Code de la consommation détaillent ces […] ] Article […]
Lire la suite…[…] L'article L. 133-19 du Code monétaire et financier dispose : […] V- Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du Code de la consommation. » […] En conséquence, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sera condamnée au remboursement de la somme de 1.040 euros au titre des paiements non autorisés intervenus le 13 mars 2023.
[…] — article L.133-24 : […] V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
[…] L'article L. 133-44 du code monétaire et financier dispose : […] V.-Le prestataire de services de paiement s'assure que les méthodes d'authentification qu'il fournit à ses clients respectent les exigences d'accessibilité fixées à l'article L. 412-13 du code de la consommation. »
Cadre réglementaire o) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques Article D. 98-13 du code des postes et des communications électroniques En 2016, […] pour les appels passés et reçus, aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation ». […] L'article L. 412-13 du code de la consommation dispose que les « opérateurs économiques mettent sur le marché des produits et fournissent des services conformes aux exigences d'accessibilité prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées », sauf pour les microentreprises, […]
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