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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 mai 2026, n° 25/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03957 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH6Y
Minute 26-
Jugement du :
19 mai 2026
La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 mars2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion HAAS avocat au barreau de PARIS
ayant pour postulant Me Sophie DIOT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privésignééectroniquement le 16 novembre 2020, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti àMonsieur [C] [X] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véicule neuf CLASSE E FL (238) CABRIOLET AMG LINE 400 D 4MATIC B4 (n° de chassis W1K2384231F155539), prix d’achat au comptant de 88.450 euros TTC moyennant 37 loyers mensuels et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
à titre principal :condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.968,85 euros assortie des intéês au taux légal majoréde 5 points à compter du 22 octobre 2024, date de l’ultime lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procéure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [C] [X],condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.968,85 euros assortie des intérêts au taux légal majoréde 5 points àcompter du 22 octobre 2024, date de l’ultime lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [C] [X] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE faisait valoir qu’au terme du contrat, le 16 décembre 2023, Monsieur [C] [X] n’avait pas restitué le véhicule loué sans avoir levé l’option d’achat et qu’il s’était en outre abstenu de payer la mensualité de 1.417,11 euros du 16 novembre 2023.
Elle indiquait que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, elle l’avait mis en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 1.530,48 euros à titre d’arriéré de loyers et de frais de retard ainsi que la somme de 4.419,49 euros à titre d’indemnité de privation de jouissance et que le 21 août 2024, elle avait porté plainte pour abus de confiance, ce qui avait permis de récupérer le véhicule le 23 août 2024 au domicile du locataire.
Elle faisait enfin valoir qu’une ultime mise en demeure avait été envoyée àMonsieur [C] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024 lui demandant de payer la somme de 6.887,68 euros se décomposant comme suit :
— loyer impayé du 16 novembre 2023………………… 1.417,11 euros
— intérêts de retard sur les loyers impayé…………….3.974,17 euros
— frais d’expertise…………………………………………………..98,40 euros
— frais de covoiturage………………………………………………. 498 euros
— frais d’enquête……………………………………………………….900 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public éictés par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éentuelle forclusion ou cause de déhénce du droit aux intéês.
Monsieur [C] [X], assigné selon les modalité de l’article 659 du code de procéure civile, n’est ni présent, ni repréenté.
À l’issue des déats, l’affaire a éémise en délibéré au 16 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le préent litige est relatif àun crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numéotation et réaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procéure civile dispose que si le déendeur ne comparaî pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilitéde l’action :
Il résulte de l’article 125 du code de procéure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur/locataire doivent être formées dans les deux ans de l’évéenment qui leur a donné naissance àpeine de forclusion. Cet événement peut êre caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non réularisé
L’action en paiement de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d rgent peut pr oir que la d aillance de l mprunteur entra era la d h nce du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non uivoque, re d lar acquise au cr ncier sans la d ivrance d ne mise en demeure rest sans effet, pr isant le d ai dont dispose le d iteur pour y faire obstacle.
La d h nce du terme suppose le respect d’un certain formalisme qui, d aut d’avoir respect par la banque, emp he celle-ci d’obtenir le remboursement de son pr .
D lors, la d h nce du terme d’un pr ne peut re valablement prononc en l’absence de d ivrance d’une mise en demeure rest sans effet au-del d’un d ai indiqu express ent l’emprunteur.
Il en déoule que les mises en demeure de paiement adressés par les organismes de créit àleurs emprunteurs doivent êre rélisés par lettre recommandé avec accuséde réeption pour pouvoir en justifier en justice le cas éhént.
En effet, en l’absence de preuve du respect de ce formalisme par les banques, les conditions relatives au prononc de la d h nce du terme ne seront pas r nies et leurs demandes de remboursement anticip seront d lar s irrecevables.
En l’espèe, la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas avoir prélablement àson courrier recommandéavec accuséréeption en date du 11 mars 2024 prononçnt la déhénce du terme et demandant paiement de la somme de 5.949,97 euros ainsi que la restitution imméiate du véicule auprè du garage, adresséla lettre de mise en demeure au locataire aux fins de réularisation de la situation
En effet, ce courrier du 11 mars 2024 ne saurait s’analyser en une mise en demeure prélable àla déhénce du terme.
Par ailleurs, il ne saurait êre déuit des stipulations du contrat litigieux une quelconque dispense tacite de mise en demeure prélable (article 11.2 des clauses du contrat).
En conséuence, la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne saurait préendre àla déhénce du terme.
Sur la demande de prononcer de la réiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas ééexéuté ou l’a ééimparfaitement, peut :
— refuser d’exéuter ou suspendre l’exéution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exéution forcé en nature de l’obligation ;
— obtenir une réuction du prix ;
— provoquer la réolution du contrat ;
— demander réaration des conséuences de l’inexéution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent êre cumulés ; des dommages et intéês peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du mêe code rpéoit que la réolution réulte soit de l’application d’une clause réolutoire soit, en cas d’inexéution suffisamment grave, d’une notification du créncier au déiteur ou d’une déision de justice.
En l’espèe, il est constant que Monsieur [C] [X] n’a pas respectéles termes du contrat de location, dè lors que le dernier loyer n’a pas ééréléet qu’àl’issue du contrat de location, il n’a ni restituéle véicule, ni proposéde réler le solde des loyers dus ainsi que de faire l’acquisition du véicule.
Il sera en conséuence fait droit àla demande de la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et s’agissant d’un contrat àexéution successive, il convient de prononcer la réiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Monsieur [C] [X].
Sur la demande en paiement
L’article L312-2 du code de la consommation dispose que pour l’application des dispositions du préent chapitre (créit àla consommation articles L312-1 àL312-95), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilés àdes opéations de créit.
Les dispositions suivantes concernant les rapports entre le prêeur et l’emprunteur sont dè lors transposables aux rapports entre le bailleur et le locataire dans le cadre d’une location avec option d’achat.
En premier lieu, l rticle L. 312-16 du Code de la consommation pr oit qu’avant de conclure le contrat de cr it, le pr eur v ifie la solvabilit de l’emprunteur partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier la demande du bailleur. Le bailleur consulte le fichier pr u l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L511-7 du code mon aire et financier.
En application de cet article, pèe sur le bailleur une véitable obligation de véification et celui-ci ne peut àcet éard se contenter des ééents délaré par le locataire au titre des ressources et charges. Il doit en véifier la rélitéen sollicitant tout document utile àcette véification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations donnés par le locataire ont éévéifiés par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation éonce que le prêeur qui n’a pas respectéles obligations fixés aux articles L312–14 (explications fournies àl’emprunteur) et L312–16 (solvabilité FICP) est déhu du droit aux intéês, en totalitéou dans la proportion fixé par le juge.
En l’espèe, la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit une fiche de dialogue concernant le locataire sur laquelle il est indiquéque ses revenus mensuels sont de 5.200 euros par mois et qu’il n’exposerait aucune charge.
La situation rélle de Monsieur [C] [X] n’a cependant pas éévéifié.
De mêe, il n’est pas justifiéen l’espèe de la consultation du FICP.
Ainsi la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’éablit pas avoir procééàune véitable véification des délarations de ressources du locataire, de sorte qu’il ne justifie pas avoir respectéles dispositions préités.
En second lieu, en vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation, prélablement àla conclusion du contrat de créit, le prêeur ou l’interméiaire de créit fournit àl’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations néessaires àla comparaison de difféentes offres et permettant àl’emprunteur, compte tenu de ses prééences, d’appréender clairement l’éendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations àfournir pour chaque offre de créit ainsi que les conditions de sa préentation sont fixé par déret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractèes lisibles, la mention indiqué àl’article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit réondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation préoit que le prêeur qui accorde un créit sans communiquer àl’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixés par l’article L. 312-12 ou, pour les opéations de déouvert en compte, àl’article L. 312-85 est déhu du droit aux intéês.
Il appartient au prêeur, qui préend obtenir paiement des intéês au taux conventionnel, d’éablir qu’il a satisfait aux formalité d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèe, la FIPEN n’est pas produite par le bailleur.
En troisi e lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se r racter sans motifs dans un d ai de quatorze jours calendaires r olus compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de cr it comprenant les informations pr ues l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un déai de sept jours àcompter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et àquelque titre que ce soit, ne peut êre fait par le prêeur àl’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêeur.
Pendant ce mêe déai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opéation en cause, aucun déô au profit du prêeur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du préèement sur son compte bancaire est signé par l’emprunteur, sa validitéet sa prise d’effet sont subordonnés àcelles du contrat de créit.
L’article L312-21 du mêe code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de réractation, un formulaire déachable est joint àson exemplaire du contrat de créit.
L’article L341-4 dispose que le prêeur qui accorde un créit sans remettre àl’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixés par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déhu du droit aux intéês.
L’article 1176 du code civil, reprenant àl’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, préoit que lorsque l’érit sur papier est soumis àdes conditions particulièes de lisibilitéou de préentation, l’érit éectronique doit réondre àdes exigences éuivalentes ; l’exigence d’un formulaire déachable est satisfaite par un procéééectronique qui permet d’accéer au formulaire et de le renvoyer par la mêe voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de créit est éabli par érit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionné àl’article L. 312-12. Un encadré insééau déut du contrat, informe l’emprunteur des caractéistiques essentielles du créit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation éonce que le formulaire déachable de réractation préu àl’article L. 312-21 est éabli conforméent au modèe type joint en annexe au préent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêeur.
À déaut du respect de cette exigence, le créncier encourt la déhénce du droit aux intéês en application de l’article L. 341-4 du mêe code.
En l’espèe, il n’est pas justifiéque le contrat de location avec option d’achat éait dotéd’un bordereau de réractation. En effet, force est de constater que la version papier de l’érit éectronique du contrat de prê, versé aux déats par l’emprunteur, ne contient aucun bordereau de réractation.
Dans ces conditions, le bailleur ne déontre pas le respect des prescriptions léales.
Par conséuent, la MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déhue du droit aux intéês conventionnels, dè l’ouverture de la location.
Sur la demande au titre du solde de la location :
Conforméent àl’article L341-1 du code de la consommation, le déiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû aprè déuction des intéês rélé àtort. Cette limitation léale de la crénce du prêeur exclut qu’il puisse préendre au paiement de l’indemnitépréue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une réiliation judiciaire d’une location avec option d’achat, la crénce du prêeur se calcule àpartir des loyers dus duquel on soustrait les versements effectué.
Au regard de l istorique compte complet et du d ompte de cr nce fourni par la demanderesse, la cr nce de la soci MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s tablit comme suit :
total des loyers dus (36 x 1.417,11 + 1364,04 )…..52.380 euros
versements effectu …………………………….. – 52.149,66 euros
total d …………………………………………………………. 230,34 euros.
En conséuence, Monsieur [C] [X] sera condamnéàpayer cette somme àla sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du solde de la location avec option d’achat du véicule litigieux.
Cette somme portera intéês au taux léal àcompter du 29 poct 2024, date de réeption du courrier recommandéavec accuséréeption de mise en demeure du 22 octobre 2024.
Par ailleurs, l’article L313-3 aliné 1er du code monéaire et financier dispose qu’en cas de condamnation péuniaire par déision de justice, le taux de l’intéê léal est majoréde cinq points àl’expiration d’un déai de deux mois àcompter du jour oùla déision de justice est devenue exéutoire, fû-ce par provision. Cet effet est attachéde plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilièe, quatre mois aprè son prononcé
En conséuence, la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui demande àvoir appliquer la majoration de cinq points àcompter du 22 octobre 2024, sera déouté de cette préention.
La sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas par ailleurs des frais d’expertise, de convoyage et d’enquêe faisant partie de son déompte et sera de mêe déouté àce titre.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procéure civile, la partie perdante est condamné aux déens, àmoins que le juge, par déision motivé, n’en mette la totalitéou une fraction àla charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X], qui succombe, sera condamnéaux déens.
La sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a exposédes frais non compris dans les déens, àla suite de la préente procéure. En l’espèe, il n’apparaî pas inéuitable de laisser àsa charge les frais par elle expoxés.
La sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera en conséuence déouté de sa demande fondé sur les dispositions de l’article 700 du code de procéure civile.
Conform ent aux dispositions de l’article 514 du code de proc ure civile, la pr ente d ision est ex utoire de droit titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant aprè déats en audience publique, par mise àdisposition au Greffe, par jugement réutécontradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formé par la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
PRONONCE la réiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [C] [X] le 16 novembre 2020 concernant le véicule portant sur un véicule neuf CLASSE E FL (238) CABRIOLET AMG LINE 400 D 4MATIC B4 (n° de chassis W1K2384231F155539) ;
PRONONCE la déhénce du droit aux intéês conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] payer la soci MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 230,34 euros avec int s au taux l al compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux entiers déens ;
DEBOUTE la sociétéMERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du sueplus de ses préentions ;
RAPPELLE que la déision est exéutoire de plein droit, frais et déens compris.
La Greffièe, Le Préident,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, La vice-présidente,
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