Article D120-1 du Code de la consommation
Article D113-1
Article D120-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-837 du 30 août 2023 - art. 1

Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires3

1You searched for pratique commerciale déloyale
cabinetaci.com · 10 juillet 2024

Définition : Au terme de l'article 120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de... continuer la lecture Affaires pénales au cabinet Aci Affaires pénales au cabinet Aci : I). -- Affaires pénales au cabinet Aci (Affaires pénales au cabinet Aci) Le cabinet Aci situé au 55 rue de Turbigo à Paris traite toutes affaires relatives au droit pénal. […]

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Décisions3

[…] Le 7 novembre 2016, l'agence Foncia a estimé ledit bien entre 120 000 euros et 130 000 euros. […] L'article 120-1 du Code de la consommation interdit les pratiques commerciales trompeuses définies par l'article 121-1 du même code, notamment comme celles reposant « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, (') son aptitude à l'usage, ses propriétés, et les résultats attendus de son utilisation (') » ainsi que sur « le prix ou le mode de calcul du prix ».

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[…] Afin de financer le matériel, Mme [Y] [X] épouse [I] et M. [A] [I] ont souscrit le même jour auprès de la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis un contrat de crédit d'un même montant, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 5,45 %. […] Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [Y] [X] épouse [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 120-1, L 121-1, L121-1-1 L 121-21, L121-23, L121-24, L121-25, L 311-21 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits, de l'article 1116 et 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 515 et 700 du Code de procédure civile, de :

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[…] Selon les articles 120-1,121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque soit elle contient des informations fausses soit est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen et en ce qu'elle est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

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