Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance c/ S.A.R.L. PLANETTE IDEALE-FREDON, son mandataire ad' hoc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSBM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE
N° RG 22/01122
APPELANTE :
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53.758.872 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1 er octobre 2015,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [Y] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Océanne AUFFRET-DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PLANETTE IDEALE-FREDON – représentée par son mandataire ad’hoc, Me [R] [M]-[E], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 509 728 176, [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTERVENANT :
Maître Me [R] [M]- [E], Es qualité de mandataire ad litem de la SARL PLANETE IDEALE FREDON, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 509 728 176, ECOPARC, [Adresse 3].
né en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon bon de commande du 27 avril 2010, Mme [Y] [X] épouse [I] et M. [A] [I] ont acquis auprès de la société Planète idéale-Fredon une installation de production d’électricité photovoltaïque destinée à vendre de l’électricité à EDF d’un montant de 26 700 euros, à la suite d’un démarchage à domicile.
Afin de financer le matériel, Mme [Y] [X] épouse [I] et M. [A] [I] ont souscrit le même jour auprès de la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis un contrat de crédit d’un même montant, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal de 5,45 %.
Le 1er octobre 2015, la société Sofemo a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Cofidis.
Le 30 mars 2018, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Planète idéale-Fredon pour insuffisance d’actif a été prononcée.
C’est dans ce contexte que, par actes du 1er et 6 juillet 2022, Mme [Y] [X] épouse [I] a assigné la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, outre leur condamnation au paiement de certaines sommes.
Par jugement du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Déclaré la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en nullité du contrat principal soulevée par la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis irrecevable ;
— Prononcé la nullité du contrat conclu le 27 avril 2010 entre Mme [Y] [X] et la société Planète idéale-Fredon ;
— Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 27 avril 2010 entre Mme [Y] [X] et la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis ;
— Déclaré l’action en dommages et intérêts de Mme [Y] [X] à l’encontre de la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis prescrite ;
— Condamné la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis à payer Mme [Y] [X] la somme de 18 266,40 euros;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis à payer à1VItne [Y] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Sofemo aux droits desquels vient la société Cofidis aux dépens de l’instance.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 21 février 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Maître [R] [M] en qualité de mandataire ad litem de la société Planète idéale-Fredon, à la requête de la société Cofidis.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité et du contrat principal soulevé par la SA Cofidis irrecevable.
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 27 avril 2010 entre Mme [Y] [X] épouse [I] et la société Planète idéale-Fedon.
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 27 avril 2010 entre Mme [Y] [X] épouse [I] et la SA Cofidis.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à Mme [Y] [X] épouse [I] la somme de 18 266,40 €.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à Mme [Y] [X] épouse [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis aux dépens.
Statuant à nouveau :
Déclarer l’intégralité des demandes de Mme [Y] [X] épouse [I] irrecevables.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer les demandes de Mme [Y] [X] épouse [I] recevables :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclarer l’intégralité des demandes de Mme [Y] [X] épouse [I] mal fondées, avant de l’en débouter.
A titre plus subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a permis à la SA Cofidis de conserver le capital.
Infirmer le jugement sur le quantum des intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA Cofidis au remboursement des seuls intérêts, soit la somme de 8 652€, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la SA Cofidis à payer à Mme [Y] [X] épouse [I] 1 € de dommages et d’intérêts liés à l’insolvabilité du vendeur.
Confirmer le jugement en ce qu’il a permis à la SA Cofidis de conserver le capital.
Condamner la SA Cofidis à rembourser à Mme [Y] [X] épouse [I] les intérêts pour un montant de 8 652 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis à payer à Mme [Y] [X] épouse [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [Y] [X] épouse [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [Y] [X] épouse [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 120-1, L 121-1, L121-1-1 L 121-21, L121-23, L121-24, L121-25, L 311-21 du Code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits, de l’article 1116 et 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 515 et 700 du Code de procédure civile, de :
Dire la société Cofidis recevable en son appel mais mal fondée ;
Déclarer Mme [Y] [I] recevable en son appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à lui payer la somme de 18.266,40 € ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 18 266,40 € ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Cofidis à lui rembourser la somme de 40 804,06 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
Pour le surplus,
Confirmer la décision entreprise ;
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Mme [I] et la société Planète idéale sur le fondement du dol,
En tout état de cause,
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes ;
Confirmer la condamnation de la société Cofidis à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Condamner la société Cofidis aux frais et dépens de la présente procédure d’appel et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Maître [R] [M], ès qualités de mandataire ad litem de la société Planète idéale-Fredon, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiée suivant acte délivré le 7 avril 2025 à domicile. Les conclusions de Mme [X] lui ont été signifiées suivant acte délivré le 24 juin 2025 par remise à personne morale et le 25 novembre 2025 par remise à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Maître [R] [M], ès qualités de mandataire ad litem de la Société Planète idéale-Fredon (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur ce :
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose en outre que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, Mme [Y] [X] épouse [I] sollicite la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques qui a un lien unique et indivisible avec le contrat de financement conclu auprès de la société Domofinance dans le cadre d’un crédit affecté.
La société Cofidis conclut à l’irrecevabilité de ces demandes pour ne pas avoir mis en cause M. [A] [I].
Il est constant que tant le bon de commande du 27 avril 2010 que le contrat de crédit affecté du même jour ont été signés tant par Mme [Y] [X] épouse [I] que par M. [A] [I].
Or, il ne peut être procédé à l’annulation d’un contrat sans que l’ensemble des parties à celui-ci soient appelées à l’instance.
En l’espèce, Mme [Y] [X] épouse [I] indique que M. [A] [I] est décédé.
Toutefois, la juridiction n’est pas en possession de la copie de l’acte de décès ni de sa notification à la partie adverse. Elle n’a pas davantage connaissance des éventuels héritiers de M. [I], aucun acte de notoriété n’étant versé aux débats.
Dès lors, la cour ne peut que constater la carence de Mme [Y] [X] épouse [I] dans la production de ces pièce.
Mme [Y] [X] épouse [I] n’est donc pas recevable à solliciter la nullité du contrat de vente de matériel photovoltaïque conclu avec la société Planète idéale-Fredon faute d’avoir mis en cause M. [A] [I] ou ses héritiers.
Dès lors, la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis et M. [A] [I] est également irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non recevoir.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Mme [Y] [X] épouse [I] irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] épouse [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Y] [X] épouse [I] irrecevable en toutes ses demandes,
Condamne Mme [Y] [X] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Y] [X] épouse [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, Le président,
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