Article 210 du Code général des impôts, annexe I

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995

Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
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