Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne / I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 210 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.