Article 171 quater du Code général des impôts, annexe II

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Version01/01/1982
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Version01/01/2006
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 6

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.


La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :


A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;


Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.


Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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