Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.
Charges déductibles
Emmanuel Kornprobst ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Les dispositions de l'article 31 ont un caractère limitatif i , mais plus généralement, l'article 13 du CGI prévoit la déduction du revenu brut de l'ensemble des « dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». CE, 7 e -9 e , 31 oct. 1990, n° 81132, Bocobza [Dr. fisc. 1991, n° 21-22, comm. 1153, concl. M.-D. Hagelsteen ; RJF 12/1990, n° 1426]. I. …
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Emmanuel Kornprobst ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Immeuble loué Les charges de la propriété susceptibles de générer le déficit foncier sont toutes celles de l'article 31, I, 1° du CGI i ; les dépenses qui s'y rapportent sont déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun, dans la mesure où le propriétaire les a supportées. Il s'y rajoute certaines dépenses spécifiques aux immeubles en cause i (CGI, ann. III, art. 41 E à J). V. n° 1050410 et s. CE, 7 e -8 e , 7 déc. 1987, n° 58013 [Dr. fisc. 1988, n° 14, comm. 695 ; RJF 2/1988, n° 184]. …
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