Infirmation 21 novembre 2019
Cassation 24 novembre 2021
Infirmation partielle 18 septembre 2024
Infirmation partielle 18 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2024, n° 22/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02953 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2017 rendu par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris- RG n°F 16/03512, infirmé partiellement par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2019. Cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 19 Avril 1957 à [Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION
S.A.S. AIRBUS venant désormais aux droits de la S.A CVT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2002, avec reprise d’ancienneté au 23 septembre 1997, M. [W] [V] a été engagé en qualité de chauffeur de direction (pour une durée contractuelle de travail de 44 heures) par la société CVT, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Suivant note de service à l’attention des chauffeurs du 28 janvier 2015, la société CVT a indiqué à ses salariés que « Suite aux récentes recommandations de l’inspection du travail, il a été demandé de préciser la feuille de paie des collaborateurs affectés au métier de chauffeur au regard des amplitudes contractuelles. Nous avons donc modifié en conséquence la présentation du bulletin en distinguant le salaire de base et les heures supplémentaires qui le compose. ».
Invoquant l’existence d’une modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur et sollicitant notamment la remise de bulletins de paie conformes depuis janvier 2015 sous astreinte journalière de 100 euros ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale le 1er avril 2016.
Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— débouté la société CVT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2017, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Suivant courrier recommandé du 31 mai 2017, M. [V] a fait l’objet d’un avertissement.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 13 septembre 2017, à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 12 octobre 2017.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de remise de bulletins de paie conformes à compter du mois de janvier 2015 et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau,
— condamné la société CVT à remettre à M. [V] des bulletins de paie conformes à cet arrêt et, y ajoutant,
— mis hors de cause la société Airbus,
— jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],
— annulé l’avertissement du 31 mai 2017,
— condamné en conséquence la société CVT à payer à M. [V] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts :
— 3 008,44 euros à titre de solde pour le treizième mois,
— 7 206,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 6 890 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 28 938,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 112 550 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 49 396,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017,
— condamné la société CVT à remettre à M. [V] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à cet arrêt,
— condamné la société CVT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties,
— condamné la société CVT aux dépens de première instance et d’appel.
La société CVT s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 24 novembre 2021, après avoir relevé que :
« Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, l’arrêt retient que la société admet elle-même que la structure de la rémunération a été modifiée.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, l’employeur contestait une telle modification et soutenait que la mise en conformité de la présentation des bulletins de paie du salarié à la réglementation applicable, faisant obligation de distinguer les heures relevant de la durée légale du travail de celles correspondant aux heures supplémentaires, n’entraînait aucune modification de la structure de sa rémunération, la cour d’appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation.
10. La cassation partielle n’atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l’employeur à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause. »,
la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société CVT à payer à M. [V] les sommes de 49 396,66 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017, 3 008,44 euros à titre de solde pour le treizième mois, 7 206,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 6 890 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 28 938,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 112 550 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l’article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de M. [V] du 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
— donner acte à la société AIRBUS de son intervention volontaire, comme venant désormais aux droits de la société CVT,
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— fixer son salaire brut mensuel à la somme de 6 360,49 euros bruts par mois (prime d’ancienneté incluse),
— condamner en conséquence la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à lui payer les sommes suivantes :
— 50 259,58 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017 inclus, outre la remise de bulletins de paie conformes à compter de janvier 2015, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— 1 000 euros pour résistance abusive,
à titre principal, sur la base d’un salaire brut mensuel de 6 360,49 euros bruts (prime d’ancienneté incluse),
— condamner la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à lui payer les sommes suivantes :
— 7 206,72 euros bruts (4 176,86 + 3 029,86) à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2017,
— 3 008,87 euros bruts à titre de solde pour le 13ème mois de l’année 2017,
— fixer le salaire mensuel de référence devant servir de base de calcul aux indemnités de licenciement à la somme de 7 402,23 euros (salaire brut + primes + 13ème mois mensualisé = 6 360,49 + 416,67 + 55,67 + 569,40),
— condamner en conséquence la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à lui payer les sommes suivantes :
— 14 804,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 31 089,36 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 177 653,52 euros (24 mois), subsidiairement 114 734,56 euros (15,5 mois), à
titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, sur la base d’un salaire brut mensuel de 4 893,35 euros bruts (prime d’ancienneté incluse),
— condamner la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à lui payer les sommes suivantes :
— 5 006 euros bruts (2 709,72 + 2 296,28) à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2017,
— 1 541,73 euros bruts à titre de solde pour le 13ème mois de l’année 2017,
— fixer le salaire mensuel de référence devant servir de base de calcul aux indemnités de licenciement à la somme de 5 812,83 euros (salaire brut + primes + 13ème mois mensualisé = 4 893,35 + 416,67 + 55,67 + 447,14),
— condamner en conséquence la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à lui payer les sommes suivantes :
— 11 625,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 24 417,48 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 139 507,92 euros (24 mois), subsidiairement 90 098,86 euros (15,5 mois), à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— ordonner la remise de documents conformes à sa situation,
— condamner la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, au paiement des sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance, 5 000 euros pour la procédure d’appel et 5 000 euros pour la présente procédure devant la cour d’appel de renvoi ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à août 2017,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ramener les condamnations à des sommes qui ne pourraient être supérieures à :
— 4 967,82 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
— 5 248,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 034,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17 172,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel après cassation, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée le 30 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024.
MOTIFS
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l’article 638 du même code que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’appelant fait valoir que la modification du montant, de la structure ou du mode de calcul de la rémunération contractuelle ne peut intervenir sans l’accord du salarié, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ou équivalent. Il affirme qu’à compter du 1er janvier 2015, sans le moindre accord de sa part, l’employeur a unilatéralement décidé de modifier la structure de la rémunération figurant sur le bulletin de paie, son salaire de base ayant ainsi été diminué de manière substantielle, passant de 4 082,88 euros bruts à 3 073,40 euros, soit une réduction de 1 009,48 euros par mois, la société CVT ayant rajouté des heures supplémentaires à 25 % et à 50 % mais sans pour autant afficher le nombre d’heures rémunérées au taux normal. Il soutient que cette modification de la rémunération de base est constitutive d’une modification d’un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans sa structure, ni dans son montant, sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération.
La société intimée réplique que le contrat de travail de l’appelant prévoit que sa rémunération correspond à 44 heures hebdomadaires de travail, ce qui inclut le paiement de 9 heures supplémentaires au-delà des 35 heures, que jusqu’en décembre 2014, les bulletins de salaire ne mentionnaient qu’une seule ligne, intitulée « salaire de base », au titre de l’intégralité des heures rémunérées, soit 44 heures, mais qu’en 2015, constatant que les bulletins de salaire n’étaient pas conformes aux dispositions réglementaires du code du travail, une telle présentation ne permettant pas d’identifier les majorations appliquées aux 9 heures supplémentaires réalisées chaque semaine, elle avait modifié ladite présentation afin de distinguer le « salaire de base » pour la durée légale et les heures supplémentaires qui le composaient auparavant et d’identifier, sur une ligne distincte, les heures supplémentaires contractualisées dépassant la durée légale hebdomadaire de 35 heures (soit 8 heures supplémentaires par semaine majorées à 25 % et 1 heure supplémentaire par semaine majorée à 50 %). Elle ajoute que le salaire mensuel perçu par le salarié est demeuré identique, le nombre d’heures de travail n’étant pas davantage modifié, les salariés ayant été informés de ces modifications de présentation du bulletin de paie par une note de service du 28 janvier 2015. Elle soutient que cette seule modification de la présentation du bulletin de salaire ne constitue pas une modification de la structure de la rémunération et ne nécessitait donc pas le consentement préalable du salarié, l’intéressé n’ayant en tout état de cause subi aucune diminution de sa rémunération entre décembre 2014 et janvier 2015 et ayant de surcroît bénéficié de plusieurs augmentations depuis 2014.
Selon l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu à l’article L. 3243-2 comporte la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours, l’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail.
Si la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, ni dans son montant ni dans sa structure, peu important que le nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération ou même que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur, il est en revanche établi que la seule modification de la présentation du bulletin de paie pour mise en conformité avec les dispositions légales afin de ventiler clairement sa composition, et ce sans perte de salaire, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
En l’espèce, s’agissant de la modification intervenue entre les mois de décembre 2014 et janvier 2015, il ressort de la lecture des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a notamment perçu, au titre du mois de décembre 2014, la somme globale (intitulée « salaire de base ») de 4 082,88 euros pour une durée mensuelle de travail de 190,66 heures ainsi qu’une prime d’ancienneté de 612,43 euros (calculée par application d’un taux de 15 % sur la somme globale précitée de 4 082,88 euros), l’intéressé ayant notamment perçu en janvier 2015, pour la même durée de travail de 190,66 heures, les sommes de :
— 3 073,40 euros à titre de « salaire de base »,
— 877,94 euros correspondant à 34,66 heures supplémentaires majorées à 25 %,
— 131,63 euros correspondant à 4,33 heures supplémentaires majorées à 50 %,
soit une somme globale de 4 082,97 euros (dont le montant est donc légèrement supérieur à la somme globale de 4 082,88 euros perçue en décembre 2014), outre une prime d’ancienneté de 612,45 euros (calculée par application du même taux de 15 % sur la somme globale précitée de 4 082,97).
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a ainsi procédé qu’à une simple modification de la présentation du bulletin de paie, sans aucune perte de salaire, et ce aux fins de mise en conformité avec les dispositions réglementaires précitées de l’article R. 3243-1 du code du travail imposant de distinguer clairement les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration pour heures supplémentaires en mentionnant les taux appliqués aux heures correspondantes.
Il apparaît ainsi que l’intitulé « salaire de base » du bulletin de paie de décembre 2014, correspondant à 44 heures hebdomadaires ou 190,66 heures mensuelles, incluait de manière globale mais non conforme aux dispositions précitées, tant le salaire de base au sens strict correspondant à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles payées au taux normal, que les heures supplémentaires contractuelles respectivement majorées à 25% (8 heures) et 50% (1 heure), ce dont le salarié avait nécessairement connaissance au regard du contrat de travail faisant état d'« appointements mensuels bruts forfaitaires pour un horaire de travail hebdomadaire (44h)» ainsi que de l’horaire mensuel de travail de 190,66 heures (soit 44 heures hebdomadaires) mentionné sur les bulletins de paie, de sorte que l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires résultant d’un accord entre les parties et déterminant le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci étant au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, l’existence d’un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires étant ainsi caractérisée, et ce d’autant plus que l’intéressé n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires au titre de la période courant jusqu’au mois de décembre 2014 ainsi que le fait justement valoir l’employeur.
Il ressort des éléments précités que l’intitulé « salaire de base » mentionné sur les bulletins de paie à compter de janvier 2015 fait désormais référence au seul montant du salaire de base au sens strict correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, cette simple modification d’intitulé, qui a fait l’objet d’une note de service explicative dès le 28 janvier 2015 (« Nous avons donc modifié en conséquence la présentation du bulletin en distinguant le salaire de base et les heures supplémentaires qui le compose »), ne pouvant aucunement permettre à l’appelant d’affirmer sérieusement que le montant de sa rémunération contractuelle aurait été diminué, alors qu’en sus du salaire de base au sens strict sont désormais mentionnées de manière claire et distincte les heures supplémentaires contractuelles, soit 8 heures supplémentaires hebdomadaires ou 34,66 heures supplémentaires mensuelles majorées à 25 % et 1 heure supplémentaire hebdomadaire ou 4,33 heures supplémentaires mensuelles majorées à 50 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient, ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges, que la seule modification de la présentation des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2015 aux fins de mise en conformité avec les dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, l’employeur s’étant régulièrement acquitté du paiement du salaire de base, des heures supplémentaires contractuelles majorées à hauteur de 25 % ou 50 % ainsi que des différentes primes (dont la prime d’ancienneté) auxquelles le salarié pouvait prétendre, de sorte que ce dernier a été pleinement rempli de ses droits.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes de rappel de rémunération, de remise sous astreinte de bulletins de paie conformes pour la période courant à compter de janvier 2015 ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive, et ce par confirmation du jugement de ces deux derniers chefs.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Il sera rappelé que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant a été retenue par la cour dans le cadre de son arrêt du 21 novembre 2019, ce point étant désormais définitivement jugé.
Concernant la mise à pied à titre conservatoire dont le salarié a fait l’objet du 13 septembre au 16 octobre 2017, au vu des bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2017 mentionnant précisément les sommes effectivement retenues au titre de la mise à pied, la cour accorde à l’appelant la somme de 4 967,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
Concernant le 13ème mois, au vu du contrat de travail (« Vous percevrez en outre une prime annuelle équivalent à un 13ème mois qui vous sera versée en deux fois, soit 50 % aux environs du 15 juin (prime de vacances) et 50 % aux environs du 15 décembre (prime de fin d’année ») ainsi que des bulletins de paie des années antérieures dont il résulte que la prime d’ancienneté n’était pas incluse dans le calcul de la prime de 13ème mois, celle-ci correspondant uniquement au montant du salaire de base et des heures supplémentaires majorées, soit en dernier lieu une somme de 4 255,09 euros, il apparaît que le salarié n’a perçu au titre de l’année 2017 qu’un montant de 3 351,62 euros (soit 2 127,55 euros en mai 2017 et 1 224,07 euros au mois d’octobre 2017 lors de son départ de l’entreprise), et ce alors que l’intéressé était en droit de percevoir la totalité de sa prime de 13ème mois en l’absence de toute condition de présence insérée au contrat de travail, la date du 15 décembre mentionnée dans le contrat de travail ne correspondant qu’à une simple modalité de versement.
Il sera par ailleurs observé que la simple application du préavis de 2 mois courant du 17 octobre au 17 décembre 2017 lui ouvrait en toute hypothèse droit, en l’absence de toute faute grave, à la perception des 50 % restants au 15 décembre, le salarié pouvant prétendre au paiement de tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu’à l’expiration de la date théorique de préavis.
Dès lors, la cour accorde à l’appelant la somme de 903,47 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, sur la base d’une rémunération de 5 247,94 euros bruts (incluant notamment la prime d’ancienneté ainsi que la prime de 13ème mois, mais non la prime de direction ni la prime de bon conducteur, respectivement perçues en février et juillet 2017, qui ne correspondent dès lors pas à des éléments de rémunération liés au maintien du contrat jusqu’à l’expiration de la date théorique de préavis qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler jusqu’à cette date), la cour accorde au salarié une indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) d’un montant de 10 495,88 euros bruts.
Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions des articles 33 et 33 bis de l’avenant relatif aux mensuels de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, l’appelant sollicitant le versement d’une indemnité de licenciement égale à 1/5ème de mois par année d’ancienneté jusqu’à 15 ans ainsi que 1/10ème de mois par année d’ancienneté au-delà de quinze ans, soit à hauteur de 5 ans compte tenu d’une ancienneté globale de 20 ans, étant observé que la majoration de 20 % du montant de l’indemnité pour les salariés âgés n’est applicable qu’en cas de licenciement collectif pour motif économique, la cour accorde au salarié, sur la base d’une moyenne de rémunération de 5 724,09 euros au titre des douze derniers mois précédant le licenciement (intégrant notamment les primes d’ancienneté, de direction, de bon conducteur et de 13ème mois), la somme totale de 20 034,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’un licenciement prononcé après le 23 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (20 ans), à l’âge du salarié (60 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (5 724,09 euros) et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut), accorde au salarié la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il convient d’ordonner la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision.
Enfin, étant rappelé qu’il résulte de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 novembre 2021 que, s’agissant de la portée et des conséquences de la cassation, la cassation partielle prononcée n’atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l’employeur à payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel, justifiées par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause, il convient en conséquence de condamner l’employeur, qui succombe partiellement, aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ainsi qu’à payer au salarié, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de remise sous astreinte de bulletins de paie conformes pour la période courant à compter de janvier 2015 ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a débouté la société CVT, aux droits de laquelle vient désormais la société AIRBUS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 4 967,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 903,47 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— 10 495,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 20 034,31 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
Condamne la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ;
Condamne la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société AIRBUS, venant désormais aux droits de la société CVT, du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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