Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 18 septembre 2024, n° 22/02953
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au salarié au rappel de salaires pour la période de mise à pied.

  • Accepté
    Droit à la prime de 13ème mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de 13ème mois, en l'absence de conditions de présence dans son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à des documents conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents conformes au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2024, M. [V] conteste la modification unilatérale de son contrat de travail par la société AIRBUS, demandant la remise de bulletins de paie conformes et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La juridiction de première instance avait débouté M. [V] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que la modification de la présentation des bulletins de paie ne constitue pas une modification du contrat de travail, confirmant ainsi le jugement sur ce point. Cependant, elle infirme le jugement pour d'autres chefs, accordant à M. [V] des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société AIRBUS à verser des sommes significatives.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2024, n° 22/02953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02953
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 novembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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