Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 13/15242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 mai 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2014
N°2014/594
Rôle N° 13/15242
F X
C/
H B
Compagnie d’Assurances COVEA FLEET
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
SAS SIXT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Libéras
Me Simoni
Me Boissonnet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame F X
née le XXX à XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur H B, demeurant XXX
défaillant
Compagnie d’Assurances COVEA FLEET prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social Chaban de Chauray – - Centre Matériel Auto 37 – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal ALIAS de l’Association BACM – ALIAS BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, XXX
défaillante
SAS SIXT, XXX
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laure TABOUIS DE SOYE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, chargées du rapport.
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 15 mars 2007, le véhicule Xantia Citroën conduit par Mme F X, a été percuté à l’arrière par un véhicule BMW conduit par M. H B, appartenant à la SAS Sixt, assuré auprès de la société Covea Risks.
Par actes en date des 5, 6 et 9 février 2009, Mme X a fait assigner M. B, la société Sixt et la société Covea Fleet, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Dr C, désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2008, a déposé son rapport en date du 20 décembre 2010.
Par jugement du 6 mai 2013, le tribunal a :
— dit que M. B, la société Sixt et la société Covea Fleet sont tenus in solidum de réparer intégralement les préjudices corporels subis par la victime,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— débouté Mme X de sa demande de complément d’expertise,
— condamné in solidum M. B, la société Sixt et la société Covea Fleet à payer à Mme X les sommes de :
. 24'420,08 € en réparation de ses préjudices corporels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en deniers ou quittances valables, provisions de 9 000 € déjà versées à déduire,
. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. B, la société Sixt et la société Covea Fleet aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu les préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux :
. dépenses de santé actuelles :
— restées à charge : 1 660,00 €
— prises en charge par la CPAM : 2 690,14 €
. perte de gains professionnels actuels, indemnités journalières : 41'618,46 €
. incidence professionnelle : 6 000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 500,00 €
. souffrances endurées : 3 500,00 €
. déficit fonctionnel permanent : 12'000,00 €
dont à déduire la rente accident du travail pour 3 239,92 €, si bien qu’il revient à la victime la somme de 8 760,08 €
. préjudice d’agrément : 3 000,00 €
Préjudice matériel, compte tenu de l’indemnité d’assurance à hauteur de 4 200 € correspondant à la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre : rejet
Par acte en date du 19 juillet 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 17 octobre 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que le véhicule conduit par M. B est impliqué dans l’accident et qu’il est à son origine,
— condamner solidairement M. B, la société Sixt et la société Covea Fleet à indemniser son préjudice,
— juger incomplets les rapports des Drs C et D au regard de l’article 276 du code de procédure civile et désigner un expert judiciaire,
— condamner solidairement M. B, la SAS Sixt et la société Covea Fleet à indemniser le préjudice matériel à hauteur de 10'324,59 €,
— les condamner solidairement à payer les sommes de :
. frais médicaux à charge : 1 660,00 €
. frais médicaux : 2 690,14 €
. indemnités journalières : 41'618,46 €
. préjudice patrimonial permanent : 60'000,00 € (incidence professionnelle)
. préjudice extra-patrimonial temporaire : 17'000,00 € (DFT : 12 000 € + SE : 5 000 €)
. préjudice extra-patrimonial permanent : 30'000,00 € (DFP : 20 000 € + préjudice d’agrément : 10 000 €)
— dire la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— condamner in solidum M. B, la SAS Sixt et la société Covea Fleet à payer à Mme X la somme de 3 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Elle estime que l’expert C, méconnaissant la nomenclature Dintilhac, n’a pas répondu au dire motivé qu’elle lui a adressé, qu’il a ignoré l’existence d’une hernie discale pourtant constatée après l’accident, tandis que le Dr D, sur la base de considérations subjectives et de faits erronés (soins tardifs), évoque un état antérieur qu’il aurait dû évaluer au lieu de l’intégrer de façon indéterminée dans l’estimation globale, néglige les observations du Dr Y, son médecin psychiatre depuis l’accident et retient finalement sans explication une date de consolidation distincte de celle mentionnée dans son pré-rapport, en sous-estimant l’importance de son préjudice.
Elle soutient que l’expertise doit être jugée nulle même en l’absence de grief.
Précisant qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle ne peut plus travailler sur informatique, elle invoque une incidence professionnelle, qui n’a pas été prise en compte par l’expert et fait valoir que l’indemnité allouée est insuffisante au regard de la réalité de son préjudice d’agrément.
Par conclusions du 16 décembre 2013, la SAS Sixt demande à la cour de :
— juger l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le préjudice d’agrément,
— juger n’y avoir lieu à expertise complémentaire,
— homologuer le rapport du Dr C,
— donner acte à la société Sixt de ce qu’elle fait siennes les demandes de la société Covea Fleet formulées par conclusions du 6 décembre 2013,
— liquider le préjudice de Mme X dans les termes suivants :
. dépenses de santé actuelles : 1 660,00 €
. incidence professionnelle : 6 000,00 €
. déficit fonctionnel temporaire : 1 500,00 €
. souffrances endurées : 3 500,00 €
. déficit fonctionnel permanent : 8 760,08 €
. préjudice d’agrément : 1 500,00 €
total : 22'920,08 €
dont à déduire les provisions versées à hauteur de 9 000 €
solde : 13'820,08 € en réalité 13 920,08 €
— juger que l’indemnité de 13 920,08 € remplit Mme X de ses droits,
— juger qu’elle a déjà été indemnisée de son préjudice matériel,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2014, la SA Covea Fleet demande à la cour de :
— dire l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’évaluation du préjudice d’agrément,
— juger n’y avoir lieu à expertise complémentaire,
— homologuer le rapport du Dr C,
— liquider le préjudice de Mme X comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 1 660,00 €
. incidence professionnelle : 6 000,00 €
. déficit fonctionnel temporaire : 1 500,00 €
. souffrances endurées : 3 500,00 €
. déficit fonctionnel permanent : 8 760,08 €
. préjudice d’agrément : 1 500,00 €
total : 22'920,08 €
dont à déduire les provisions versées à hauteur de 9 000 €
solde : 13'920,08 €
— juger que l’octroi d’une indemnité de 13'920,08 € remplit Mme X de ses droits,
— juger qu’elle a déjà été indemnisée de son préjudice matériel,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 1 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société d’assurance soutient que l’expert a répondu aux différents chefs de sa mission, en tenant compte des examens pratiqués notamment par les Dr A et N-O, tandis que le Dr D, relevant l’absence d’altération des facultés cognitives, a considéré qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle objective, que l’accident est intervenu sur un terrain psychologique fragilisé et que les attestations des proches de la victime ne peuvent remettre en cause les conclusions des experts.
Par lettre du 22 octobre 2013, la CPAM des Alpes Maritimes, qui n’entend pas intervenir à l’instance, précise qu’à l’occasion de l’accident, elle a pris en charge les prestations suivantes :
— indemnités journalières du 16/03/2007 au 28/12/2007 : 23 882,61 €
et du 28/03/2008 au 08/09/2008 : 17 735,85 €
— prestations en nature : 2 690,14 €
— capital rente : 3 239,92 €
soit au total 47.548,52 €.
M. E, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 21 octobre 2013, et la CPAM, assignée à personne habilitée par acte en date du 18 octobre 2013, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
Le droit à entière indemnisation de Mme X n’est pas contesté, si bien que seule sera envisagée la liquidation de son préjudice.
. Sur la demande de nouvelle expertise :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la nullité de l’expertise judiciaire, dont la demande n’est pas exprimée au dispositif des conclusions de Mme X.
Au demeurant il sera observé que l’appelante n’invoque pas de cause de nullité prévue par un texte ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ni le grief qui en résulterait.
L’expert s’étant conformé aux termes de sa mission, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas respecté les termes de la nomenclature Dintilhac, alors que la victime demeure recevable à solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice causé par l’accident, sous réserve d’en justifier.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, sur l’aspect somatique, l’expert C répond synthétiquement, mais complètement au dire déposé, qu’il a intégré à son rapport. Il précise notamment que l’avis du médecin du travail ne fait pas la part des choses entre les liaisons directes et certaines avec l’accident et une antériorité arthrosique sur un terrain fragilisé (page 15). Il explique également qu’eu égard à sa disposition, la petite hernie discale observée, ne peut être à l’origine d’une hypoesthésie non systématisée.
Pour sa part, le Dr D, médecin psychiatre sapiteur, a répondu sur l’aspect psychiatrique. Il souligne la subjectivité des troubles litigieux, dont la causalité est plurifactorielle, et la tardiveté des soins entrepris, en observant que beaucoup de troubles n’ont pas de caractère réactionnel.
La date du 15 septembre 2007 retenue par le Dr C au titre de la consolidation psychiatrique initiale (page 15), vraisemblablement par erreur puisque le Dr D retenait la date du 6 novembre 2008 (page 13), est indifférente et sans conséquence, alors que la consolidation globale finale a été fixée au 6 novembre 2008 (page 17 du rapport), étant observé que le sapiteur psychiatre n’exclut pas toute séquelle imputable à l’accident, mais en limite le taux à 5 %.
Il n’y a donc pas lieu de recourir à une nouvelle expertise.
. Sur le préjudice corporel :
L’expert judiciaire, qui a recueilli l’avis du Dr D, sapiteur médecin psychiatre, indique que Mme X a subi un traumatisme rachidien et un traumatisme du bassin, dont l’évolution s’est faite vers une névrose post-traumatique avec syndrome subjectif (dolorisation du rachis cervico-dorsal et syndrome anxio-dépressif séquellaire).
Il décrit le préjudice corporel comme suit :
. incapacité temporaire totale du 15/03/2007 au 15/05/2007
. consolidation : 06/11/2008
. IPP : 8 %
. la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre son activité professionnelle
. souffrances endurées : 2/7
. préjudice esthétique : nul
. préjudice d’agrément : peut être retenu de façon partielle.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme X, née le XXX, cadre (coordonnateur environnement) à Air France au moment de l’accident.
Au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, il convient d’indemniser le préjudice comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles :
Elles sont constituées des prestations prises en charge par la CPAM :
2 690,14 €
et des frais restés à la charge de la victime, pour le montant admis par toutes les parties de :
1 660,00 €
. Perte de gains professionnels actuels :
Ce préjudice résulte de la perte ou de la réduction de revenus au cours de l’arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec l’accident.
L’expert C, tenant compte de l’avis du Dr D, qui exclut un déficit fonctionnel temporaire total dans le champ psychiatrique (page 12), retient une incapacité totale de travail imputable à l’accident de 2 mois.
La victime n’invoque pas de perte personnelle de salaire.
L’indemnisation de ce préjudice correspond ainsi aux indemnités journalières versées par la CPAM pendant cette période, soit :
(78,97 € x 28 jours) + (102,73 € x 32 jours)
2 211,16 € + 3 287,36 € : 5 498,52 €
b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice résultant de l’abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison du handicap.
L’expert judiciaire, tenant compte de l’avis du sapiteur psychiatre, considère que la victime est apte à reprendre son activité professionnelle (page 16). Il admet cependant qu’il subsiste une gêne (page 15).
Les douleurs du rachis cervico-dorsal et le syndrome anxio-dépressif séquellaire imputables à l’accident, entraînent nécessairement une plus grande pénibilité dans l’exécution des fonctions occupées par la victime au moment de l’accident, constituées, selon les indications non contredites de celle-ci, à hauteur de 70 % d’un travail sur poste informatique et à 30 % de travail de bureau, réunions et intervention sur le terrain.
Agée de 47 ans lors de la consolidation, elle s’en trouve au surplus dévalorisée sur le marché du travail.
L’indemnisation de ce préjudice doit être portée à la somme de : 10 000,00 €
dont à déduire le capital représentatif de la rente accident du travail servie par la CPAM, soit 3 239,92 € à imputer sur ce poste de préjudice qu’il a vocation à réparer, si bien qu’il revient à la victime la somme de 6 760,08 €.
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) :
L’expert retient une incapacité temporaire totale pendant 2 mois.
Eu égard à la gravité des blessures subies, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de cette période a été justement indemnisée par le premier juge, sur la base d’environ 750 €/mois, à : 1 500,00 €
. Souffrances endurées :
Estimées par l’expert à 2/7, elles résultent du choc et de la maladie traumatiques, ainsi que des soins et traitements nécessaires comportant des prescriptions médicamenteuses, le port d’un collier cervical en mousse, ainsi que des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
L’indemnisation de ce préjudice a été justement fixée par le premier juge à la somme de :
3 500,00 €
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Déficit fonctionnel permanent :
Estimé par l’expert à 8 %, il résulte d’une dolorisation du rachis cervico-dorsal et d’un syndrome anxio-dépressif.
Son indemnisation pour un sujet âgé de 47 ans lors de la consolidation, sera portée à :
13 120,00 €
. Préjudice d’agrément :
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice.
Il est pourtant certain que les douleurs du rachis cervico-dorsal et le syndrome anxio-dépressif imputable à l’accident, font obstacle à l’exercice du tennis et de l’éducation physique, dont la pratique antérieure régulière est établie par les attestations de MM. Martinot et Millet.
L’indemnisation du préjudice d’agrément spécifique ainsi établi a été justement fixée par le premier juge à la somme de : 3 000,00 €
Le préjudice corporel global de Mme X s’établit ainsi à 40 968,66 €, dont 29 540 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM.
. Sur le préjudice matériel :
La réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par la moins forte des deux sommes représentant le remboursement des frais de remise en état ou la valeur de remplacement, entendue comme la valeur de rachat d’une automobile d’occasion dans un état équivalent à celle endommagée.
Aux termes de son rapport en date du 11 avril 2007, M. Z, expert mandaté par la GMF, assureur de Mme X, conclut que le véhicule de la victime n’est pas économiquement réparable compte tenu d’une valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) de 4 200 € TTC, d’une valeur de sauvetage de 500 € et de réparations estimées à 10 324,59 €.
Mme X, qui ne conteste pas avoir été indemnisée par son assureur à concurrence de 4 200 € ainsi que l’a relevé le premier juge, ne démontre donc pas supporter un préjudice matériel résiduel.
Sa demande en paiement de la somme de 10 324,59 € sera en conséquence rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel.
M. B, la SAS Sixt et la SA Covea Fleet seront ainsi condamnées à payer à Mme X, la somme de 29 540 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites.
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de 24 420,08 € € et à compter de ce jour sur la somme de 5 120 €.
M. B, la SAS Sixt et la SA Covea Fleet qui succombent en appel, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Mme X ayant été contrainte d’exposer des frais en cause d’appel pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le tribunal.
Décision :
La cour,
— Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice corporel ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 40 968,66 € ;
— Condamne in solidum M. B, la SAS Sixt et la SA Covea Fleet à payer à Mme X la somme de 29 540,08 € à titre de dommages et intérêts, provisions éventuelles non déduites, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24 420,08 € à compter du 6 mai 2013 et à compter de ce jour, sur la somme de 5 120 € ;
— Condamne in solidum M. B, la SAS Sixt et la SA Covea Fleet aux entiers dépens d’appel ;
— Condamne in solidum M. B, la SAS Sixt et la SA Covea Fleet à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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