Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 juin 2022, N° 22/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM c/ POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZT4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2022
RG :22/00144
CPAM DU GARD
C/
[X]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— CPAM
— Mme [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°22/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [J] [X] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [X] épouse [C], exerçant les fonctions d’animatrice de vente en qualité de salariée, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 06 octobre 2020.
Par courrier du 17 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard informait Mme [J] [X] épouse [C] de la fin, au 1er mars 2021, du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, au motif que 'depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence'.
Le 21 novembre 2021, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard en date du 17 novembre 2021.
Par courrier du 23 novembre 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [J] [X] épouse [C] un indu d’un montant de 6 836,20 euros sur la période du 02 mars au 21 octobre 2021. Contestant cet indu, le 21 décembre 2021, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard.
Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, par requête du 14 février 2022, Mme [J] [X] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter le paiement de ses indemnités journalières au-delà du 1er mars 2021.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 06 octobre 2020 déclaré le 7 octobre 2020, pour la période postérieure au 1er mars 2021, sont dues à Mme [J] [X] épouse [C],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer les sommes dues,
— renvoyé Mme [J] [X] épouse [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour la liquidation de ses droits,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de ses demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022 et reçu à la cour le 25 juillet 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet 2022. L’affaire était radiée pour défaut de diligences des parties le 19 janvier 2023 pour être réinscrite à la demande de la CPAM du Gard le 02 mai 2023.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 09 avril 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 23 juin 2022,
— confirmer qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur en limitant à 60 jours hors carence le bénéfice des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] [C],
— condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 6 836,20 euros.
Au soutien de ses demandes la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— par application des articles L 323-2 et R 323-2 du code de la sécurité sociale, Mme [J] [X] épouse [C] ne pouvait prétendre qu’à 60 jours d’indemnités journalières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2021,
— elle justifie des certificats de prolongation établis postérieurement au 1er janvier 2021 qui fondent l’indu.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 14 août 2024, Mme [J] [X] épouse [C] indique maintenir sa position initiale à savoir que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 visant à limiter à 60 les IJSS versées en cumul emploi retraite s’appliquant aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021 ne la concerne pas, puisque son arrêt a été prescrit le 6 octobre 2020 et a pris fin le 19 novembre 2021, que les prolongations de cet arrêt de travail sont des avenants, et que lorsque le médecin prescrit une prolongation, celui-ci ne coche pas la case 'arrêt de travail’ mais 'prolongation'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
L’article L 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L’article 84 – V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
Pour l’application du deuxième alinéa du même article, l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Cet article a été modifié par l’article 1 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dans les termes suivants : L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que :
I. – Les dispositions du 8° de l’article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022. [soit l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale]
II. – Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu’au 30 septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
En l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [J] [X] épouse [C], qui bénéficie dans le cadre de son cumul emploi-retraite d’avantages vieillesse au titre de la quote-part de ses droits à retraite, a débuté le 7 octobre 2020 et a été prolongé jusqu’au 19 novembre 2021. Il était donc en cours à la date de publication du décret du 12 avril 2021 qui a modifié la période pendant laquelle l’assurée dans cette situation et placée en arrêt de travail pouvait percevoir des indemnités journalières.
Conformément à l’article 5 du même décret, ces nouvelles dispositions ne sont applicables, à l’exception de celles relatives à l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale, qu’aux arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et non pas aux arrêts de travail en cours.
Par suite, les droits à indemnités journalières de Mme [J] [X] épouse [C] doivent être déterminés conformément à l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date à laquelle l’arrêt de travail a débuté, qui précise que l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la Caisse Primaire d’assurance maladie à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [X] épouse [C] en application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l’indu qui en résulterait.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Et statuant à nouveau,
Juge que les droits à indemnités journalières de Mme [J] [X] épouse [C] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 06 mai 2025 à 14 heures,
Invite la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à déterminer les droits à indemnités journalières de Mme [J] [X] épouse [C] en application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l’indu qui en résulterait et Mme [J] [X] épouse [C] à faire valoir ses observations sur ce décompte,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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