Confirmation 21 octobre 2022
Désistement 13 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 21 oct. 2022, n° 22/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 décembre 2021, N° 19/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1798/22
N° RG 22/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCH2
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
09 Décembre 2021
(RG 19/00209 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Margaux GOETZ NECTOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Septembre 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
La SAS EVS Auto Ecole exerce une activité de auto-école en ligne sous l’appellation commerciale « En Voiture Simone » ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [F] [H], né en 1968, enseignant de la conduite et titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le Préfet le 05.08.2014, a conclu un contrat d’engagement et de partenariat commercial avec la SAS EVS Auto-Ecole le 21.06.2017.
Il a constitué sa propre société qui a été enregistrée dans le répertoire SIRENE le 27.06.2017 avec la mention comme activité principale d’enseignement de la conduite ; une immatriculation au RCS a été réalisée le 24.10.2017.
Par courrier en date du 27.08.2018, la société a mis fin à ce partenariat commercial en se prévalant des articles 10.1 et 10.2 des conditions générales du contrat, moyennant le respect d’un préavis de 15 jours.
Un procès verbal a été établi les 29 et 30.08.2018, à la requête de M. [F] [H], l’huissier réalisant des constatations sur son poste informatique.
Par LRAR du 24.09.2018, M. [F] [H] a contesté la résiliation du contrat de partenariat.
Le 21.12.2018, Monsieur [H] a fait assigner la société EVS Auto Ecole devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices financiers subis résultant du non-respect des obligations contractuelles ; il s’est désisté de cette instance.
Le 06.06.2019, le conseil des prud’hommes de Lens a été saisi par M. [F] [H] en requalification de son contrat de partenariat commercial en contrat de travail indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 21.01.2022 par la SAS EVS Auto Ecole à l’encontre du jugement rendu le 09.12.2021 par le conseil de prud’hommes de Lens section Activités Diverses, notifié le 21.12.2021, qui a statué sur la demande d’incompétence présentée par la société, et a :
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail
Renvoyé les parties au bureau de jugement du 27.01.2022 à l4h30
Dit que les parties devraient comparaître à cette audience
Réservé les dépens.
Une requête a été présentée le 21.01.2022 par la SAS EVS Auto Ecole devant le Premier Président de la cour d’appel de Douai afin d’être autorisé à assigner jour fixe. Une ordonnance a été rendue le 08.02.2022 autorisant cette saisine à laquelle il a été procédé par assignation à jour fixe signifiée par exploit d’huissier le 15.02.2022 par la SAS EVS Auto Ecole à l’encontre de M. [F] [H].
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par la SAS EVS Auto Ecole qui demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REPARER L’OMISSION DE STATUER dont est affecté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens qui a conclu à l’existence d’un contrat de travail entre les parties mais n’a pas formellement retenu sa compétence alors que la Société soulevait une exception d’incompétence in limine litis ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] échoue à renverser la présomption de non-salariat et à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n’était pas dans un lien de subordination
juridique permanent à l’égard d’EVS compte tenu des conditions dans lesquelles il exerçait son activité;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lens le 9 décembre 2021 en ce qu’il a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail, a retenu en conséquence sa compétence, et a renvoyé les parties en Bureau de Jugement le 27 janvier 2022 ;
— DECLARER INCOMPETENT le conseil de prud’hommes de Lens ;
— RENVOYER l’affaire devant le tribunal de commerce d’Arras ;
SUBSIDIAIREMENT, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DECLARAIT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES COMPETENT ET SI ELLE EVOQUAIT LE FOND:
— CONSTATER que les demandes de Monsieur [H] sont infondées ou à tout le moins largement disproportionnées ;
— CONSTATER que Monsieur [H] a reçu un trop perçu de 22.155,60 euros de la part de la Société EVS Auto-Ecole ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’EVS Auto-Ecole ou à tout le moins EN REDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LE QUANTUM ;
— CONDAMNER Monsieur [H] à rembourser à EVS Auto-Ecole la somme de 22.155,60 euros ;
— PROCEDER, s’il y a lieu, à une compensation judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la Société EVS Auto-Ecole une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] aux éventuels dépens d’appel ;Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par M. [F] [H] qui demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lens le 9 décembre 2021 en ce qu’il a réservé les dépens,
— Le CONFIRMER sur le surplus
En conséquence,
— JUGER que la Société EVS AUTO-ECOLE et Monsieur [F] [H] étaient liés par un contrat de travail,
— 'DECLARER la juridiction prud’homale ratione materiae',
— EVOQUER le dossier au fond,
En ainsi,
— REQUALIFIER le contrat de partenariat du 21 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
Sur les demandes au titre de l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE au paiement des sommes suivantes : o 22 857.80 € à titre de rappel de salaire,
o 2 285.78 au titre des congés y afférents,
o 293.43 € au titre de la majoration de salaire les jours fériés autre que le 1 er mai,
o 29.34 € au titre des congés payés y afférents,
o 1 184.60 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
o 118.46 € au titre des congés payés y afférents,
o 56.04 € au titre de l’indemnité pour avoir travaillé le 1 er mai 2018,
o 6 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical,
o 10 575.87 € au titre des frais professionnels
o 10 021.00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— A titre subsidiaire, s’il était jugé que les sommes versées au cours de l’exécution du contrat de travail devaient venir en compensation, FIXER le salaire de base à la somme mensuelle de 3 033.40 € et CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE au
paiement des sommes suivantes :
o 23 418.55 € à titre de rappel de salaire,
o 2 341.85 € au titre des congés payés afférents,
o 56.04 € au titre de l’indemnité pour avoir travaillé le 1 er mai 2018,
o 6 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical,
o 10 575.87 € au titre des frais professionnels
o 19 647.90 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ORDONNER la remise des bulletins de juin 2017 à septembre 2018 sous astreinte de 50.00 € par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE au paiement de la somme de 1 638.00 € ou à celle de 3 274.65 € selon le salaire de base retenu par la cour à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— JUGER le licenciement de Monsieur [F] [H] sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la SAS EVS Auto Ecole au paiement des sommes suivantes
o 3 276.00 € ou 6 549.30 €, selon le salaire de base retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 638.00 € ou 3 274.65 €, selon le salaire de base retenu au titre de l’indemnité de préavis,
o 163.80 € ou 327.46 € selon le salaire de base retenu au titre des congés payés afférents,
o 477.75 € ou 955.11 € selon le salaire de base retenu au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ORDONNER la remise du certificat de travail, de l’attestation POLE EMPLOI et du reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50.00 € par jour de retard et par document à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de LENS,
— JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— DEBOUTER la Société EVS AUTO-ECOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE au paiement de la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE au paiement de la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— CONDAMNER la Société EVS AUTO-ECOLE aux éventuels frais et dépens de l’instance,
— DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jour de l’audience, le président s’est assuré qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
La SAS EVS Auto Ecole fait valoir la présomption de non salariat tirée de l’article L 8221-6 du code du travail en se prévalant de la constitution de la société de M. [F] [H] en qualité de travailleur indépendant, alors même que le texte du contrat de partenariat était parfaitement clair sur l’indépendance réciproque des parties. Pour s’opposer à cette présomption, il appartient à M. [F] [H] de démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la SAS EVS Auto Ecole, la charge de la preuve reposant sur lui, l’appréciation se faisant au cas par cas au vu des éléments produits.
Elle relève que son contradicteur était libre d’accepter les tâches proposées, de fournir ses services à tout tiers y compris à des concurrents directs, de fixer ses horaires de travail et d’organiser son temps de travail ; l’existence d’un travail au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice de subordination juridique que pour autant que l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Elle constate qu’il ne démontre pas l’existence d’un service organisé des prestations en l’absence d’instruction ou de directives qu’elle aurait données étant précisé qu’il n’a pas fait l’objet de géolocalisation ; une plate-forme d’intermédiaire peut légitimement fixer unilatéralement les tarifs de ces prestations, ce qui est admis dans les contrats cadres et les contrats de prestation de services ; il n’y avait pas de contrôle de la prestation en l’absence de géolocalisation et la notation des moniteurs par les élèves constitue une vérification minimale a posteriori de la prestation eu égard au caractère réglementé de l’activité d’auto école et s’agissant d’une activité d’intermédiation, en outre il n’est pas justifié d’ordres ou de directives données au prestataire ; enfin, le pouvoir de sanction de la SAS EVS Auto Ecole n’est pas démontré, son partenaire n’ayant pas respecté ses obligations et la rupture devant être contestée devant la juridiction consulaire ce qu’il avati entrepris.
Elle affirme n’avoir aucun contrôle sur la durée du travail et des horaires de travail des enseignants partenaires qui déterminent librement leurs disponibilités et sont à même d’annuler les leçons acceptées ; cette totale liberté ressort du journal des recettes produit par M. [F] [H]. Elle n’impose aucun cours aux prestataires qui ont donc la liberté également de refuser une mission, ce qu’il a fait à 26 reprises. Il n’y a pas d’obligation d’exclusivité aux termes du contrat et l’intimé a collaboré avec Ornikar. Les enseignants ne sont pas concrètement dans l’obligation de rentabiliser le partenariat conclu avec EVS.
Ainsi peu importe que la société ait adressé des fiches de mission pour récapituler les caractéristiques des engagements pris, qui correspondaient à des offres commerciales ; la réalité de la géolocalisation prétendue n’est pas démontrée ; les conditions de la rupture doivent être contrôlées par le tribunal de commerce ; des factures peuvent être éditées automatiquement dans un souci de simplification administrative.
M. [F] [H] réplique en faisant valoir l’existence d’un lien de subordination avec la société partenaire, dès lors que la réalité de la prestation et de sa rémunération n’est pas remise en cause par son contradicteur.
Il relève que les conditions d’exécution de l’activité lui étaient imposées et lui permettaient de percevoir une rémunération ; cela constituait un lien de dépendance économique au sein d’un service organisé ; le montant de la rémunération était fixé par la SAS EVS Auto Ecole qui éditait les factures sans possibilité de négociation, les dispositions de l’article 1165 du code civil n’étant applicable qu’en cas de désaccord.
Il déclare que les missions étaient dévolues par la SAS EVS Auto Ecole en sélectionnant les élèves dirigés vers lui non pas comme un simple intermédiaire, ce qui s’est traduit par la baisse très significatives de ses missions à partir de mai 2018 ; les offres de mission, accessibles sur 48h, n’étaient pas accessibles à l’ensembles des moniteurs ; la société éditait les fiches de missions.
Il existait un contrôle de l’exécution des missions par l’intermédiaire des élèves qui évaluaient les enseignants ; il aurait suffi pour la SAS EVS Auto Ecole de se rapporter au livret d’apprentissage de l’élève rempli par le professeur qui représentait le cahier des charges à respecter ; les évaluations n’étaient pas publiées systématiquement.
En outre, un contrôle était réalisé par une géolocalisation qui n’avait aucune légitimité sauf à vouloir contrôler l’activité des moniteurs.
Le pouvoir de sanction est mentionné dans le contrat et s’est traduit par la résiliation unilatérale qui est critiquée ; M. [F] [H] fait valoir également une échelle des sanctions.
Enfin, il indique que son temps de travail dépendait de la transmission des fiches de mission ; l’absence d’exclusivité permettait le cumul d’emplois.
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Les éléments permettant de démontrer l’existence du contrat de travail sont donc : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.
Ce dernier constitue l’élément déterminant du contrat de travail puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; l’appréciation de ce critère varie en fonction de la nature de l’activité exercée et de la qualité du prestataire quant à la rémunération, son existence est une condition nécessaire mais non suffisante pour caractériser le contrat de travail.
Sur ce, il est exact que les parties ne contestent nullement la réalité des prestations réalisées par M. [F] [H] ni le versement d’une rémunération.
Il appartient dès lors à ce dernier à démontrer la réalité du lien de subordination auquel il aurait été soumis à l’égard de la SAS EVS Auto Ecole.
M. [F] [H] ayant constitué sa propre société qui a été enregistrée dans le répertoire SIRENE le 27.06.2017 avec la mention comme activité principale l’enseignement de la conduite, il existe en l’espèce une présomption de non salariat en application des dispositions de L 8221-6 du code du travail.
Il ressort des termes du contrat de partenariat signé le 21.06.2017 entre les parties que le contrat stipulait que M. [F] [H] devait exercer son activité de manière indépendante sous le statut de micro entrepreneur, raison pour laquelle l’intimé a constitué sa société.
Aux termes des conditions générales de partenariat (CGP) acceptées par M. [F] [H] et qui s’imposaient à la relation de partenariat il ressort que :
Objet des conditions générales du partenariat :
— le contrat était conclu intuitu personae, les éléments matériels et immatériels mis à sa disposition restant la propriété du cocontractant ;
— EVS se réservait le droit de 'faire évoluer, d’adapter ou de modifier les CGP, à tout moment et sans préavis’ ;
— il était indiqué que l’auto école pourrait 'selon ses besoins, demander au moniteur de dispenser une leçon d’enseignement et d’apprentissage de la conduite automobile et de la sécurité routière';
— mais également que ce partenariat était exclusif de tout lien de subordination avec le moniteur;
— il était prévu que la société ne devait pas contrôler les méthodes pédagogiques du moniteur, qui par ailleurs était titulaire du Brevet pour l’exercice de l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d’un diplôme équivalent, ainsi que de l’autorisation d’enseigner la conduite automobile ; ni l’état du véhicule utilisé 'à moins que les évaluations et commentaires des élèves établissent que le moniteur porte atteinte’ à son image ou 'risque de porter atteinte à la sécurité ou l’intégrité physique de l’élève ou de tiers’ ;
Transmission des missions :
— EVS était 'en mesure de transmettre au moniteur, à tout moment et selon les disponibilités communiquées par lui depuis sa plate-forme, des offres de missions’ sous forme de fiches de mission comportant les caractéristiques de la mission, qui étaient accessibles sur son espace personnel, et qui constituaient des offres commerciales qu’il était libre d’accepter ou de refuser dans les 48 heures;
— les missions étaient attribuées au moniteur ayant répondu le plus vite ;
Tarification des missions / paiement :
— la tarification de la prestation était mentionnée dans la fiche de mission ;
— il s’agissait d’un montant forfaitaire, les impôts, taxes, charges et frais restant à la charge du moniteur ;
Déclarations et obligations du moniteur :
— il s’agit d’une liste d’obligations mises à la charge du moniteur relatives tant à ses compétences, aptitudes, statut, formation, à titre personnel, et relatives également au véhicule utilisé et agréé par EVS ;
— il était stipulé qu’en cas notamment d’un quelconque manquement, l’auto école se réservait 'le droit d’engager des poursuites à l’encontre du moniteur’ ;
Exécution de la mission :
— les CGP précisaient les conditions d’accès à la plate-forme ;
— il y était stipulé que : 'EVS est en droit si bon lui semble et à tout moment, d’interdire, d’interrompre, de limiter ou de restreindre l’accès au site ou à l’Application du moniteur et d’exiger la remise de la tablette en état de fonctionnement’ ;
— il était prévu que 'pour des raisons de sécurité, de qualités et d’améliorations des leçons de conduite’ les données de géolocalisation du véhicule pouvaient être
'collectées, étudiées et analysées par l’intermédiaire de l’application et du GPS', le moniteur devant rester connecté pendant toute la durée de la mission ;
Appréciations et évaluations :
— les élèves avaient la possibilité d’évaluer et commenter la prestation du moniteur en fonction : 'des qualités pédagogiques d’enseignement, des moyens mis en oeuvre pour l’apprentissage de la conduite automobile, la transmission des connaissances pratiques et théoriques du moniteur, la propreté du véhicule', ce qui était complété par une appréciation générale ; les évaluations des élèves pouvaient être communiquées, et pouvaient être publiées et commentées sur le site par EVS ;
Durée du partenariat :
— ce contrat était conclu à durée indéterminée ; EVS ne garantissant aucun nombre minimum de missions ;
Non exclusivité :
— le moniteur était libre d’exercer son activité auprès d’autres auto écoles ;
Rupture de partenariat :
— le contrat prévoyait une possibilité de résiliation sous réserve d’un préavis de 15 jours ; en outre une résiliation de plein droit et sans prévis était possible si le moniteur ne respectait plus les lois et règlement ou encore en cas de comportement inadapté, inaproprié ou mettant en danger la sécurité des élèves ;
— en dehors de ces cas, EVS pouvait en cas de manquement d’une des obligations découlant des CGP par le moniteur le mettre en mesure d’y remédier par LRAR avec possibilité de résiliation unilatérale.
En dernier lieu le contrat prévoyait la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Par suite, il résulte de ces dispositions que l’auto école proposait des cours au moniteur selon ses propres besoins, sans que celui ci puisse maîtriser le volume qui lui était ainsi concédé. C’est à juste titre que M. [F] [H] a constaté la diminution importante de ses prestations à partir de mai 2018 et leur quasi disparition à partir juillet 2018, les ventes étant passées de 5.225 en mars er 3875 en avril à 2.350 en mai puis 2150 en juin et 275 en juillet puis 650 en août ; de même dans son message (pièce 5) adressé à M. [T], il relève que s’il avait réalisé 94 heures en mai et 86 heures en juin, son activité s’était limitée à 11 heures en juillet et 26 heures en août, mais aussi qu’aucun nouvel élève ne lui avait été proposé depuis mai.
Le contrat stipule en effet que c’est la société qui prenait l’initiative de transmettre les offres commerciales de missions sous forme de fiches de mission.
Dès lors peu importe que la société justifie de ce que M. [F] [H] avait librement refusé un certain nombre de missions et en avait accepté d’autres.
Au surplus le contrat mentionnait la possibilité pour la société 'si bon lui semble et à tout moment, d’interdire, d’interrompre, de limiter ou de restreindre l’accès au site ou à l’Application du moniteur et d’exiger la remise de la tablette en état de fonctionnement’ sans que le motif soit précisé, la société prenant le soin de ne garantir aucun nombre minimum de missions.
Les modalités de tarification des prestations mentionnées dans la fiche de mission n’étaient pas soumises à l’appréciation du prestataire mais décidées en amont par la société.
Il ressort des factures produites par la société, qui les a toutes émises, que l’heure d’enseignement était facturée 20 € HT outre la location du véhicule.
Si les méthodes pédagogiques du moniteur, par ailleurs titulaire d’un diplôme et d’une autorisation préfectorale, n’étaient pas contrôlées, il n’en reste pas moins que la société exerçait une vérification par le biais des élèves qui pouvaient, mais sans y être tenus, évaluer les prestations du moniteur en ce compris les méthodes pédagogiques utilisées ; c’était également le cas lorsque le comportement du moniteur portait atteinte à l’image de la société.
La SAS EVS Auto Ecole pouvait contrôler l’exécution des prestations par l’intermédiaire du système de géolocalisation qui devait rester en fonctionnement pendant toute la durée des cours, les données pouvant être collectées et analysées en vue d’améliorer les leçons de conduite.
Les élèves pouvaient évaluer leur enseignant par l’intermédiaire du site, ces éléments étant de nature à être communiquées, mais aussi publiées et commentées sur le site par EVS, ce qui constituait une autre modalité de contrôle de l’exécution du contrat de prestation.
La SAS EVS Auto Ecole s’est prévalue dans le courrier de résiliation du 27.08.2018 des dispositions des articles 10-1 et 10-2 pour résilier le contrat conclu avec M. [F] [H], et donc de la simple faculté de chaque partenaire de résilier le contrat sous réserve d’un préavis de 2 semaines. Cependant il ressort de l’attestation délivrée par M. [T], chargé de partenariat avec les enseignants et salarié de EVS, que des griefs avaient en réalité été retenus à l’encontre de M. [F] [H] dès le mois de janvier 2018 et avaient de fait motivé la résiliation unilatérale ; ces griefs relevaient d’un comportement impulsif et irrespectueux vis à vis des élèves et d’un autre moniteur, de tentatives de détournement d’élèves soit à son propre profit, soit au profit du concurrent Ornicar ou même d’une autre auto école locale.
La société ne s’est prévalue ni de l’article 10-4 en raison du comportement inaproprié de M. [F] [H], ni de l’article 9-3 qui stipulait une interdiction du débauchage, et elle n’a pas respecté la mise en demeure préalable prévue par l’article 10-6.
Le procès verbal d’huissier du 29 et 30.08.2018 mentionne in fine les messages d’élèves de M. [F] [H] qui s’inquiètent de ne plus pouvoir le contacter sur le site 'En voiture Simone’ à partir du 22.08.2018, soit avant même le courrier de résiliation du 27.08.2018 et sans respect du préavis contractuel.
Le salarié fait ainsi valoir de sérieux éléments de nature à démontrer la réalité d’un lien de subordination en ce qu’il exerçait son activité sous l’autorité de la SAS EVS Auto Ecole qui :
— lui avait donné des ordres et des directives dans le cadre des conditions générales de partenariat
qui décrivait précisément le cadre de l’exécution des missions au sein du service organisé, ce qui est établi par les paragraphes 'Déclarations et obligations du moniteur', 'Exécution de la mission', notamment ; on peut estimer que les CGP ne constituaient pas un simple contrat cadre mais bien plutôt un contrat d’adhésion sans qu’il soit démontré que le prestataire avait une quelconque possibilité de négociation, alors même que la société seule se réservait la possibilité de faire évoluer les conditions contractuelles ;
— en avait contrôlé l’exécution, certes pas directement, mais par l’intermédiaire des élèves par le biais de leurs évaluations ; en effet le contrat stipulait que les méthodes pédagogiques n’étaient pas contrôlées (2.5) mais cependant que les élèves pour leur part pouvaient évaluer la prestation du moniteur et notamment ses qualités pédagogiques d’enseignement, les moyens mis en oeuvre pour l’apprentissage de la conduite automobile, la transmission des connaissances pratiques et théoriques du moniteur ; ces évaluations sont mentionnées dans les CGP avant même que soient envisagées les modalités d’évaluation des élèves dans ce paragraphe ; enfin le moniteur étant titulaire d’un diplôme et d’une autorisation préfectorale justifiait amplement de ses compétences pour bénéficier d’un accès au site ; ainsi peu importe que ce contrôle ait eu lieu a posteriori ce qui résulte de la nature même d’un contrôle d’exécution ;
Cependant il appartenait à M. [F] [H] de justifier de la réalité de la mise en place de la géolocalisation, prévue contractuellement, qui est contestée par la société qui déclare l’avoir abandonnée ;
— la société possédait un pouvoir de sanction dès lors que d’une part elle était en mesure de restreindre les offres commerciales faite au moniteur en choisissant les intervenants, ce qui a été le cas à partir de mai 2018 pour M. [F] [H], mais également de résilier le contrat, afin de sanctionner le non respect des directives générales qui lui avaient été données dans les CGP, ce qui ressort explicitement du témoignage apporté par M. [T] ; enfin le contrat prévoyait la possibilité pour la société 'si bon lui semble et à tout moment, d’interdire, d’interrompre, de limiter ou de restreindre l’accès au site ou à l’Application du moniteur et d’exiger la remise de la tablette en état de fonctionnement’ sans qu’aucun motif ne soit précisé ;
— ces éléments doivent être rapprochés du fait que la rémunération était fixée par la société sans possibilité de négociation, ce qui ressort des factures qui étaient établies par elle, et qu’en qualité de moniteur d’auto école, M. [F] [H] était contraint de s’adresser à un intermédiaire pour être mis en contact avec des élèves potentiels, cet intermédiaire choisissant les moniteurs auxquels les missions étaient affectées, sans qu’il soit justifié que cela ait été en fonction du seul critère de leur disponibilité ; en tout dernier lieu, les factures présentées par la SAS EVS Auto Ecole mentionnent un 'taux de pénalité de retards 5%' sur lequel les parties ne se sont pas expliquées.
La réalité de la subordination dans ces conditions est avérée ; il convient de faire droit à la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Le jugement rendu est confirmé.
La cour peut statuer au fond en évoquant l’affaire si elle estime de bonne justice de lui donner une solution définitive eu égard notamment à l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les conséquences de la requalification :
a) Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— M. [F] [H] sollicite l’application des dispositions de la convention collective de l’automobile sans que la société ne fasse d’observation sur ce point.
C’est à bon droit que M. [F] [H] invoque un positionnement conventionnel à l’échelon 3, qui est attribué à l’enseignant de la conduite automobile, et qui correspond à l’échelon de référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité ; cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé.
M. [F] [H] peut donc réclamer un rappel de salaire, sur la base d’un temps plein à défaut d’indication des heures de travail sur un temps partiel, et sur la base des salaires minima conventionnels, à compter du mois de juillet 2017, eu égard à la date de la constitution de sa société, et ce, jusqu’à mi-septembre, compte tenu de la date de résiliation. La cour est en mesure d’évaluer le rappel de salaire et il sera fait droit à la demande à hauteur de 22.857,80 € outre les congés payés.
— En outre c’est à bon droit que M. [F] [H] sollicite un rappel de salaire majoré au titre des heures de travail proposées par son employeur durant les jours fériés, soit la somme de 293,43 €.
— En ce qui concerne les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences aux dispositions légales et réglementaires déjà rappelées.
M. [F] [H] à l’appui de sa demande présente un tableau récapitulant le nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine, en se référant à l’agenda qui mentionnait quotidiennement les heures prestées ; il rappelle que ces heures étaient proposées à l’initiative de l’employeur qui de ce fait ne devait pas lui proposer des heures de cours au delà du temps de travail légal.
La SAS EVS Auto Ecole conteste les éléments produits alors qu’elle a été mise en mesure de contrôler le temps de travail réalisé. La société produit un tableau dans ses écritures tiré des factures qu’elle a éditées, dont il ressort que M. [F] [H] a réalisé des heures supplémentaires durant les mois de février, mars et mai 2018 à concurrence de 46 heures. En effet il convient de rappeler que le salarié travaillait par ailleurs sur la même période pour la société Ornicar en réalisant pour cette plate-forme de nombreuses heures de travail chaque mois entre juillet 2017 et août 2018 ainsi qu’il ressort du tableau (pièce 51).
La demande sera accueillie à hauteur de 585,58 € outre les congés payés.
— Le salarié sollicite une indemnité conformément aux dispositions de l’article 1.10 de la convention collective pour avoir travaillé pendant 5 heures le 1er mai de l’année 2018 ; il a droit à la somme de 56,04 € outre les congés payés.
— Il a travaillé également certains dimanches (38) sans bénéficier des dispositions de l’article L3132-3 du code du travail qui instaure un repos hebdomadaire le dimanche ; il demande l’indemnisation du préjudice subi.
Son employeur réplique que le salarié était libre de travailler ou non le dimanche, il n’en reste pas moins que les propositions d’emploi étaient transmises par la plate forme.
En réparation du préjudice subi, la SAS EVS Auto Ecole sera condamnée au paiement de la somme de 500 €.
— Sur la prise en charge des frais professionnels, tels la charge de la location du véhicule auto école ainsi que les frais d’assurance du véhicule et de la responsabilité civile correspondants, les frais d’essence, dont M. [F] [H] justifie très partiellement à hauteur de 5.068 € qui devront lui être remboursés par son employeur.
— En ce qui concerne le travail dissimulé, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé tel que défini aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail. Cependant il appartient au salarié de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur ce qu’il ne fait pas, cette intention frauduleuse ne pouvant découler du seul
fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires.
Comme le fait observer la SAS EVS Auto Ecole, l’incertitude existe quant au statut des travailleurs de plate-forme ; l’intention frauduleuse de l’employeur ne peut de ce fait être acquise ; la demande sera rejetée.
La société devra transmettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire.
b) Au titre de la rupture du contrat de travail :
Il est constant en l’espèce que le contrat de travail de M. [F] [H] a été rompu sans motif et sans respect de la procédure applicable.
Cette rupture sera jugée abusive en l’absence de lettre de licenciement la motivant et le jugement en cause infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. [F] [H], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, mais également compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la SAS EVS Auto Ecole sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 3.092 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu’il est précisé au dispositif.
La société sera condamnée également sur le fondement du non respect de la procédure de licenciement.
Sur les autres demandes :
La SAS EVS Auto Ecole forme une demande reconventionnelle au titre de la rémunération versée ne correspondant pas au minimum conventionnelle mais au taux de 20 € de l’heure.
Ce faisant l’employeur ne tient pas compte de l’obligation qu’il avait de verser une rémunération à temps plein ce qui réduit d’autant le trop versé.
En 2017 le salaire brut mensuel était de 1.526 € ; un trop versé est intervenu au cours des mois de octobre, novembre et décembre pour un montant total de : 1.282,80 €.
En 2018 le salaire brut mensuel était de 1.546 € ; un trop versé est intervenu au cours des mois de janvier à avril pour un montant total de : 3.347,56 €.
Il convient par suite, et en tenant compte de la prescription triennale applicable, par compensation en application de l’article 1347 et s. du code civil, de déduire de la créance de M. [F] [H] au titre du rappel de salaire la somme de 4.630,36 € ce qui ramène cette créance à la somme de 18.227,44 € outre les congés payés.
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. [F] [H] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS EVS Auto Ecole qui succombe doit en être déboutée.
Il résulte de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 09.12.2021 par le conseil de prud’hommes de Lens section Activités Diverses ;
Y ajoutant,
Dit que le conseil des prud’hommes de Lens était compétent matériellement pour trancher le litige ;
Evoquant le litige au fond,
Dit que la rupture du contrat de travail est abusive ;
Condamne en conséquence la SAS EVS Auto Ecole à payer à M. [F] [H] les sommes de:
o 22 857.80 € à titre de rappel de salaire après compensation judiciaire,
o 2.287,50 € au titre des congés y afférents,
o 293.43 € au titre de la majoration de salaire les jours fériés autre que le 1 er mai,
o 29.34 € au titre des congés payés y afférents,
o 585,58 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
o 58,55 € au titre des congés payés y afférents,
o 56.04 € au titre de l’indemnité pour avoir travaillé le 01.05.2018,
o 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical,
o 5.068 € au titre des frais professionnels ;
Condamne également la SAS EVS Auto Ecole à payer à M. [F] [H] les sommes de:
o 3.092 €, selon le salaire de base retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.546 €, au titre de l’indemnité de préavis,
o 154,60 € au titre des congés payés afférents,
o 450,91 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 1.546 € au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Dit que la SAS EVS Auto Ecole devra transmettre à M. [F] [H] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS EVS Auto Ecole à payer à M. [F] [H] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne la SAS EVS Auto Ecole aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Homme ·
- Intervention ·
- Grief
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Espace vert ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résolution ·
- Service ·
- Facture ·
- Téléphone ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Offre ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prime ·
- Lunette ·
- Travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Mer ·
- Achat ·
- Mandataire ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Validité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Registre
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.