Entrée en vigueur le 2 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1784 du 31 décembre 2009 - art. 1
Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés aux articles 182 A bis et 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.
En l’absence de convention fiscale applicable
Louis-Guillaume Nicolas ·
Julien Monsenego ·


Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… Champ d'application de l'article 182 B Les dispositions prévues à l'article 182 B du CGI instituant une retenue à la source nécessitent l'identification de la nature des sommes et produits pour déterminer si ces dernières doivent y être soumises. …
Lire la suite...Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… II, art. 50 bis et s. s'agissant de l'article 123 bis du CGI. - CGI, ann. II, art. 102 SA et s. s'agissant de l'article 209 B du CGI. CGI, ann. III, art. 41 tervicies F. CGI, ann. III, art. 64 bis. Arrêté du 12 février 2010 modifié. D'autres dispositions, plus ponctuelles, viennent préciser l'assiette de retenues à la source, pour indiquer que celle sur les dividendes est liquidée sur leur montant brut i et pour compléter le champ de celle sur les intérêts i . …
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