Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A.
I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains d'un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d'un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits.
II. – Le taux de la retenue est celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré.
III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
Un régime particulier est toutefois prévu pour certaines retenues à la source - par exemple celles applicables aux revenus de capitaux mobiliers versés à l'étranger ou aux rémunérations de prestations réalisées en France (art. 182 B CGI) - qui impose un délai de réclamation plus court d'un an seulement (31/12 N+1). […] Le Conseil d'État censure ce dispositif au nom du principe d'égalité, […] d'une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d'autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, […]
Lire la suite…Conseil d'État, 9ème chambre, 30/09/2025, 490793, Inédit au recueil Lebon – Légifrance En l'espèce, une société française a versé à une société de droit néerlandais des redevances au titre de droits de reproduction de photographies, sans pratiquer la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette absence de prélèvement. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, […] Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a assujetti à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts les sommes versées en rémunération des prestations utilisées en France par elle et fournies par les sociétés BCTS, Cyber Securitas,
[…] le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 2111877, à concurrence du dégrèvement de retenue à la source d'un montant de 2 179 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris au titre des années 2019 et 2020, a réduit la base des rappels de retenue à la source, au titre des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts, qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016 de, respectivement, 211 424 euros et 223 289 euros, […]
) Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), […] lesquelles rémunéraient des prestations de services au sens des stipulations de l'article 57 du TFUE, ne pouvaient utilement se prévaloir de ces dernières pour demander au débiteur de ces sommes de déduire de la base de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts (CGI) les frais professionnels supportés au titre de l'activité exercée en France, […] ,b) En jugeant ainsi que les bénéficiaires des sommes litigieuses, […]
La Cour administrative d'appel de Paris confirme l'application d'une retenue à la source de 10 % à une somme versée au titre d'un « accord de licence » par une société française à une société sud-coréenne, qualifiant cette somme de redevance au sens de l'article 12 de la convention franco-coréenne et non de bénéfice d'entreprise relevant de l'article 7 imposable exclusivement dans l'État de résidence (CAA Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330). Faits La société sud-coréenne H. a conclu le 5 novembre 2015, un « accord de licence » avec la société S. […] Sur l'application de la loi fiscale française La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 182 B du CGI, […]
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