Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Article 211 AC du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1984
Entrée en vigueur le 19 juillet 1984
Est créé par : Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 7 (V) JORF 19 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
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