Rejet 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 oct. 2024, n° 2406262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé son changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le réaffecter provisoirement sur son ancienne affectation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est justifiée par la perte financière que lui entraine sa nouvelle affectation, comme en atteste la production de ses bulletins de salaire, et les effets de celle-ci sur sa santé psychique ;
— la requête est recevable ; la mesure, par ses effets, ne saurait constituer une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée d’une personne qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulière au sens de l’article L. 6143- 7 du code de la santé publique ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne respecte pas les garanties de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle a été prise en dehors de tout intérêt du service ; elle manifeste une intention répressive et son motif tient au comportement de l’agent ; elle porte atteinte à sa situation professionnelle et matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit par absence de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;
— elle caractérise une discrimination syndicale.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU de Bordeaux fait valoir que :
— depuis plusieurs mois, l’intéressé s’inscrit dans une défiance de son encadrement et de certains personnels médicaux, et cette situation préjudicie à l’organisation du service et à son bon fonctionnement ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave à sa situation financière et à sa situation psychique ;
— aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé : la mesure ne saurait être qualifiée de sanction déguisée et n’est entachée d’aucune erreur de droit ; elle ne caractérise aucune discrimination syndicale ; M. A, signataire de la décision, disposait d’une délégation de signature à cette fin ; une mesure d’ordre interne n’est pas soumise à l’obligation de motivation ; pour les mêmes raisons, la mesure n’étant une sanction disciplinaire, elle n’était pas soumise au respect des garanties propres à la procédure disciplinaire.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2404662 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 23 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Deyris, substituant Me Noël, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que même après le calcul opéré par le CHU de Bordeaux en défense, les décisions entrainent une baisse de rémunération d’environ 200 euros mensuels ; le maintien des primes n’est pas assuré par le CHU dès lors notamment que les ambulanciers ne sont pas soumis à l’accord local relatif à la charte applicable aux pools de remplacement ; le motif des décisions de changement d’affectation tient au comportement des agents et non de leur insuffisance professionnelle ; les décisions ne répondent en rien à l’intérêt du service ;
— et les observations de Me Meillon, pour le CHU de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense ; il confirme que la compétence et l’expertise des quatre agents ne sont pas remises en cause ; la raison essentielle de leur changement d’affectation tient à leur défiance caractérisée envers leur encadrement de proximité qui crée de nombreuses difficultés managériales ; l’urgence n’est démontrée pour aucun d’entre eux ; le différentiel de salaire est minime et les changements d’affectation n’induisent aucune modification susceptible de leur porter un préjudice grave et immédiat ; en particulier, l’essentiel du régime indemnitaire est maintenu en vertu de l’accord local ; les agents n’ont jamais fait l’objet de menaces de poursuite disciplinaire ; les fiches de poste de leur nouvelle affection au pool des ambulanciers présente très peu de différences avec leur anciens postes au SMUR.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2024 pour le requérant, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, conducteur ambulancier principal du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, était affecté au pôle urgences du SMUR (structures mobiles d’urgence et de réanimation). Par décision du 1er juillet 2024, le directeur général du CHU a prononcé son affectation à compter du 2 juillet 2024 au service 7148 HL Pool ambulanciers du pôle « direction usagers patients ». M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a prononcé son changement d’affectation, M. B prétend que la décision en litige porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où sa nouvelle affectation fait subir une perte de rémunération et que ce changement de poste lui cause un mal être profond et a des conséquences sur sa santé psychique.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la fiche de poste du requérant au parc ambulancier du CHU de Bordeaux, que le changement d’affectation ne modifie pas son activité d’ambulancier, ni sa rémunération indiciaire et l’essentiel de ses rémunérations accessoires. Au cas particulier, il ressort de la confrontation des bulletins de salaire immédiatement antérieurs à la décision et ceux des mois d’août et septembre 2024 que la perte de rémunération dont se prévaut l’intéressé sur les mois de juillet à septembre 2024 s’élève à 180 euros par mois. Un tel différentiel n’est pas susceptible de caractériser un préjudice financier majeur. Il en ressort également que M. B conserve l’essentiel de son régime indemnitaire, notamment la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l’indemnité forfaitaire de risque ou l’indemnité spécifique qu’il percevait avant le 2 juillet 2024. S’il soutient que le maintien de ces primes n’est pas prévu par l’article 10 de l’accord local majoritaire relatif à la charte de fonctionnement des pools de remplacement au CHU de Bordeaux, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2028, une telle circonstance est sans incidence sur la condition tenant à l’urgence qui s’apprécie au jour à laquelle l’ordonnance est rendue par le juge des référés. Il résulte encore de l’instruction que le requérant ne démontre pas, par la liste des charges mensuelles qu’il produit, que la rémunération qui lui est actuellement dévolue sur sa nouvelle affectation ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins, étant précisé qu’il ne justifie pas de la totalité des charges dont il se prévaut. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée serait la cause d’une dégradation de sa santé psychologique. A cet égard, il ne peut sérieusement prétendre que sa nouvelle affectation l’éloignerait de son père malade et de sa fille, qui résident en Charente-Maritime, dès lors que lui-même élit domicile dans ce département. Pour toutes ces raisons, M. B ne démontre pas l’existence d’une perte de rémunération de nature à compromettre gravement sa situation financière ni une atteinte caractérisée à sa santé psychique.
6. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés dans la requête, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2024, ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code d’administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406262 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2406261
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bibliothèque ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Document ·
- Collection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Italie ·
- Grossesse ·
- Police ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rwanda ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Fonction publique territoriale ·
- Traitement ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Avis
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Finances ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Conversion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.