Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 381 S du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-756 du 28 août 2018 - art. 1
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.