Désistement 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 mars 2022, n° 21/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04802 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°41/2022
N° RG 21/04802 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R4BM
M. D K N X
Mme E O P X
Mme F L AC AD X
M. G Q N X
Mme Y X
M. H D R X
M. A X
Mme I S T X
Mme J S U X
C/
M. K AE AF AG X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MARS 2022
Le sept mars deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du sept février deux mille vingt deux, Madame B C, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame T-Claude COURQUIN, Greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur D K N X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame E O P X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame F L AC AD X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur G Q N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur H D R X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame I S T X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame J S U X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur K AE AF AG X
né le […] à […] […]
Représenté par Me Marion RUAULT-HAAS de la SELEURL RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008225 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2020, M. D X, Mme E X, Mme F X, M. G X, Mme Y X, M. H X, M. A X, Mme I X et Mme J X (les consorts X) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Malo M. K X en partage de la succession de L M, décédée le […], leur mère et grand-mère.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire a, notamment :
-ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de L M,
-requalifié M. K X en qualité de légataire à titre universel du quart de la succession pour le point I du testament olographe du 3 octobre 2015,
-requalifié Mme E X et Mme F X en qualité de légataires conjoints à titre universel du quart de la succession pour le point II du testament olographe du 3 octobre 2015,
-requalifié M. D X en qualité de légataire à titre universel du quart de la succession pour le point III du testament olographe du 3 octobre 2015,
-requalifié M. D X en qualité de légataire à titre universel de la quotité disponible limitée au quart de la succession pour le point IV du testament olographe du 3 octobre 2015, à charge pour lui de délivrer aux petits-enfants le legs à titre particulier dont ils bénéficient en vertu du point IV du testament,
-condamné Monsieur K X aux dépens.
M. K X a fait appel le 23 juillet 2021.
Le 9 décembre 2021, les consorts X ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de faire déclarer irrecevable l’appel, comme étant tardif.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er février 2022, M. K X demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter les intimés de leur demande incidente tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
-le recevoir en ses demandes incidentes,
In limine litis,
-déclarer le tribunal judiciaire de Saint Malo incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes, le lieu d’ouverture de la succession étant dans le ressort de ce tribunal judiciaire,
En conséquence,
-renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes,
-renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, il demande au conseiller de la mise en état d’enjoindre les parties de conclure au fond et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 février 2022, les consorts X se sont désistés de leur demande d’irrecevabilité et ont demandé au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de M. K X de renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Rennes,
-fixer la date de plaidoirie de l’affaire sur le fond,
-joindre les dépens au fond et à défaut dire que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1) Sur la recevabilité de l’appel
Le 21 juin 2021, l’appelant justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, de telle sorte que le délai d’appel, qui a couru à compter du 4 juin 2021, date de signification du jugement, a été interrompu et a recommencé à courir à compter de la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle est dévenue définitive, soit à compter du 10 août 2021.
Les intimés ont reconnu l’interruption du délai par la demande d’aide juridictionnelle et la recevabilité de l’appel interjeté le 23 juillet 2021 et se désistent de leur demande d’irrecevabilité de l’appel.
Le conseiller de la mise en état est donc dessaisi de leur demande.
2) Sur l’exception d’incompétence
Si l’article 907 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état instruit l’affaire dont la cour est saisie dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile sur les pouvoirs du juge de la mise en état, c’est sous réserve des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure qui s’applique devant la cour d’appel.
Il en ressort que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
L’exception d’incompétence soulevée par M. K X sera donc déclarée irrecevable.
3) Sur la demande de fixation des plaidoiries de l’affaire
Chacune des parties a conclu sur le fond. En application de l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile, les dates de clôture et de plaidoirie seront fixées dans un avis qui sera adressé aux avocats des parties, selon les affaires, enrôlées avant la présente procédure, déjà pendantes devant la chambre et déjà prêtes à être fixées.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les intimés se sont désistés de leur demande d’irrecevabilité de l’appel,
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. K X devant le conseiller de la mise en état,
Disons que les parties seront avisées par un avis distinct de la présente décision des dates de clôture et de plaidoiries,
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT 1. V W AA AB
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