Article 403 du Code général des impôts, annexe III

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Version09/07/1987
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Version14/05/2005
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;

en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;

en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.

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