Article 401 du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version15/07/1985
>
Version11/04/1997
>
Version14/05/2005
>
Version01/01/2006
>
Version26/03/2010
>
Version01/01/2015
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires5

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).