Article 23 H du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/01/2005
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Arrêté 2007-03-30

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

Modifié par : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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