Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Obligations des redevables / I : Obligations générales / A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes
Article 35 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/03/1999
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Arrêté 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Il en est ainsi notamment :
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.