Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 mai 2023, n° 21/21297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2021, N° 19/13267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/13267
APPELANT
Monsieur [B] [E] né le 18 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Julie JARNO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/046280 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [B] [E], se disant né le 18 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [B] [E] de sa demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’a condamné aux dépens dans les conditions prévues pour l’aide juridictionnelle;
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [E] en date du 4 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par M. [B] [E] qui demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé, infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, constater que M. [B] [E] est français par filiation, ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil, en tout état de cause, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner le ministère public aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, dire et juger que M. [B] [E], né le 18 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 avril 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [B] [E], se disant né le 18 avril 1982 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être le descendant de [H] [E], son arrière-grand-père, né en 1888 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret n° 178-657.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à l’intéressé, qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
M. [B] [E] doit en premier lieu, établir que son ascendant revendiqué était bien de nationalité française.
Pour ce faire, il a produit en première instance une pièce n°4 intitulée « preuve de l’existence du décret de naturalisation » datée du 29 mai 2019. Pour dire que la preuve du statut civil de droit commun de l’arrière-grand-père paternel revendiqué n’était pas rapportée, les premiers juges ont notamment retenu que cette pièce qui se présentait comme un tableau informatique comportant onze numéros et noms sans aucune précision, n’avait aucune valeur probante.
En cause d’appel, l’appelant produit une pièce n°16 intitulée « Les naturalisations de 1900 à 1960 ' [E] [H]» laquelle comporte les indications suivantes : « [E] [H] lieu de naissance C.M u [Localité 5] ([Localité 4]) ' date de naturalisation : 25 -05-2016 ' numéro du décret ; 178-657 cette personne déjà française d’Algérie, des anciennes colonies ou des payes d’outre-mer s’est vue conférer par décret d’admission aux droits de citoyen, les mêmes droits politiques et le même statut civil que les français métropolitains ».
Cette pièce n°16 ne présente aucune valeur probante.
En effet, comme justement retenu par le jugement, la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’une décision authentique d’admission au statut civil de droit commun rendue à l’époque par les autorités françaises.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [B] [E] ne pouvait être considéré de nationalité française.
M. [B] [E], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [B] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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