Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2001-435 du 21 mai 2001
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article L. 214-42 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds.
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D.
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
[…] communément appelé « théorie du bilan », résulte d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État (CE, 24 mai 1967, n° 65436) à propos de l'interprétation du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), […] pour la détermination : - des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits résultant d'opérations sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques mentionnés à l'article 150 ter du CGI et à l'article 150 undecies du CGI ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150 VH du CGI, selon les règles applicables à ces catégories de revenus.
Lire la suite…Considérant que l'article 15 aménage le régime d'imposition des plus-values immobilières ; que, d'une part, […] qu'en particulier, il insère après l'article 150 VH du code général des impôts, […] 155, 156, 158 et 1736 du code général des impôts, crée l'article 242 ter E du même code et abroge les articles 150 quater à 150 undecies et 1649 bis C du même code ; qu'il modifie également l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et rétablit l'article L. 96 CA du livre des procédures fiscales ; […] en […] Considérant que l'article 1378 undecies prévoit que les modalités d'application du chapitre II ainsi inséré dans le code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'État ; 86. […]
Lire la suite…[…] 7. Ensuite, il résulte des dispositions rappelées et citées au point 5 qu'en raison de leur différence de catégorie d'imposition, la moins-value essuyée en 2014, qui obéit au régime défini aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, n'était pas imputable sur la plus-value susmentionnée de 37 586 euros qui a, dès lors, été à bon droit incluse dans la base d'imposition de l'année 2017.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : « I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : (…) /N. ― L'article 200 A est ainsi modifié : /1° A la fin du 2, […] /2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. ― Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, […] /4° Le 7 est abrogé. (…) / IV. ― A. ― Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts, les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du même code, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies dudit code, […]
[…] Il précise que le formulaire 2041 GH S D est opposable à l'administration sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et qu'en application de l'article 13 du code général des impôts, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus visés aux articles 14 à 150 undecies du code général des impôts, alors que les revenus différés sont visés à l'article 160 0-A du même code ;
Considérant que l'article 4 doit être déclaré conforme à la Constitution ; 28 Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013 SUR L'ARTICLE 3 : 12. Considérant que l'article 3 modifie le 1 du paragraphe I de l'article 197 du code général des impôts afin d'instituer une nouvelle tranche marginale d'imposition à un taux de 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu supérieure à 150 000 euros par part ; […] 155, 156, 158 et 1736 du code général des impôts, crée l'article 242 ter E du même code et abroge les articles 150 quater à 150 undecies et 1649 bis C du même code ; […]
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