Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A.
Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
3. Par dérogation au 1, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 50 %.
Le premier alinéa du présent 3 n'est pas applicable si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.



pendant 7 jours
Le champ du régime L'article 150 VH bis du CGI vise désormais les crypto-actifs soumis au règlement MiCA (CGI, art. 150 VH bis, I, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, […] les conséquences fiscales sont les suivantes : le profit est imposé au taux forfaitaire ou, sur option, au barème (CGI, art. 150 ter, 1 et 200 A) ; ce taux est porté à 50 % si le teneur de compte ou le cocontractant est établi dans un État non coopératif (CGI, art. 150 ter, […] art. 15 et 19) ; le prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % (CGI, art. 235 ter, III). […]
Lire la suite…Certaines restrictions résultent du I de l'article 156 du CGI. […] Cas particuliers tenant à la nature ou au mode d'évaluation du revenu Il s'agit notamment des pertes ou des déficits : provenant de cessions de biens immobiliers ou de biens meubles ; provenant de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI ; résultant d'opérations mentionnées à l'article 150 ter du CGI ; résultant de la cession de titres, bons ou contrats mentionnés à l'article 124 B du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40) ; […]
Lire la suite…[…] — le montant des plus-values de cessions de droits sociaux réalisés en 2010 par les époux de X a été porté à la connaissance de l'administration par le dépôt, le 27 juillet 2011, d'une déclaration rectificative 2074 DIR-SD, faisant état d'une plus-value sur cession de droits sociaux s'élevant à 2 901 756 euros ; ceux-ci ayant omis de reporter sur leur déclaration d'ensemble ligne 3 VT (imposition aux contributions sociales) le montant de cette plus-value, soit 2 901 756 euros, c'est à bon droit que le service a mis en œuvre la procédure de rectification pour assurer l'imposition de cette plus-value aux contributions sociales sur la base des dispositions de l'article 150-O-D et 150-D ter du code général des impôts, cette plus-value étant par ailleurs exonérée d'impôt sur le revenu ;
[…] 7. Ensuite, il résulte des dispositions rappelées et citées au point 5 qu'en raison de leur différence de catégorie d'imposition, la moins-value essuyée en 2014, qui obéit au régime défini aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, n'était pas imputable sur la plus-value susmentionnée de 37 586 euros qui a, dès lors, été à bon droit incluse dans la base d'imposition de l'année 2017.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 ter du CGI, applicable à l'imposition contestée : « 1. […] e c tion génér ale des impôts esure de tempérament en faveur des propriétaires prévu une m mp d'application de l'article 150 t e r […] , qu'aux termes du III de l'article 150 Z; C […] r ant ter es pourcentages des plus-values retenues d a n s
N° 511096, 511130 et 511134 – min. c. Mme B 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 11 septembre 2026 Lecture du 30 septembre 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ces pourvois vous permettront de préciser les modalités selon lesquelles le juge de l'impôt doit apprécier si des terrains et aménagements environnant une résidence principale peuvent être regardés comme des dépendances immédiates et nécessaires de celle-ci et, ainsi, bénéficier de l'exonération applicable lors de sa cession. Ils montrent que le principe d'interprétation stricte des dispositions dérogatoires …
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