Article 39 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version30/12/1989
>
Version27/10/1995
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
>
Version31/12/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2007
>
Version30/12/2011
>
Version07/06/2013
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2004

L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.
En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont été conclus ou les mises à disposition sont intervenues antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisition des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN, sauf en cas de location directe ou indirecte par une personne physique. Il en va de même de la part de résultat imposable au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les mises à disposition, sauf celles de biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel, sont intervenues antérieurement à la même date.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
Si l'option mentionnée au quatrième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
8 textes citent l'article

Commentaires81


BOFiP · 14 février 2024

[…] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'Il en résulte les conséquences suivantes exposées au III-C § 323 à 327. […] Si, lors de la cession de l'immeuble, le contribuable exerce son activité de location meublée à titre professionnel, il y a lieu de tenir compte des amortissements comptabilisés mais non déduits pour le calcul de la plus-value, les dispositions du 3 du II de l'article 39 C du CGI n'étant pas applicables.

 Lire la suite…

BOFiP · 27 décembre 2023

Ce loyer est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, sous déduction des intérêts de l'emprunt afférent à ce véhicule et de l'amortissement correspondant, calculé sur une base égale à 9 500 € et dans la limite fixée par le 2 de l'article 39 C du CGI. […] à l'article 2284 du code civil (C. civ.) […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de c. Renonciation à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

 Lire la suite…

www.fiscaloo.fr · 15 juin 2023

A cet égard, l'amortissement déductible est limité au montant des loyers, sous déduction des autres charges supportées par le LMNP au cours de l'année d'imposition (article 39 C du code général des impôts)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions307


1CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 14LY02263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…), notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. (…) / 2. […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Charges diverses·
  • Amortissement·
  • Usufruit·
  • Administration

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15 décembre 2014, 14NT00032, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 22 de l'instruction administrative référencée 4D-2-08 n° 36 du 4 avril 2008 qui concerne le calcul de la limitation de l'amortissement pour les loueurs en meublé prévue par l'article 39 C du code général des impôts et non la définition des frais d'établissement ;

 Lire la suite…
  • Parfum·
  • Tourisme·
  • Résidence·
  • Meubles·
  • Ingénierie·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Frais d'étude·
  • Activité

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juillet 2015, n° 1400180
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 20. Considérant, en treizième lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 4 D-2-08, laquelle se borne à commenter les dispositions de l'article 39 C du CGI qui limite la quotité d'amortissement déductible dans certaines situations de location ou de mise à disposition de biens ;

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Réduction d'impôt·
  • Livre·
  • Vérification de comptabilité·
  • Administration·
  • Investissement·
  • Imposition·
  • Comptabilité·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).