Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 28
Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Dans ce cas, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141.
Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de créance donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A.




pendant 7 jours
On sait qu'en application des dispositions de l'article L. 225-129 (délégation de compétence) et L. 225-129-1 (délégation de pouvoirs) du code de commerce (applicable également à d'autres émissions par renvoi des textes : L. 228-92, L. 228-93, L. 228-94, 163 bis G, etc.), les associés des sociétés par actions peuvent déléguer leur compétence ou pouvoirs pour émettre des valeurs mobilières à leurs dirigeants. […]
Lire la suite…Avant la loi du 14 février 2025 (confusion) Auparavant, le renvoi aux articles L. 228-91 et L. 228-92 (qui eux-même renvoient aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 et aux articles L. 225-132 à L. 225-141) n'était que processuel mais n'avait pas pour effet de changer la nature des BSPCE ou d'inclure les BSPCE dans le régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, à laquelle ils n'appartiennent pas (P.-L. […] du fait de l'article 92 (I, D, 3°, a et b) de loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui a modifié l'article 163 bis en supprimant les termes “incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (Ansa, […]
Lire la suite…[…] ont constaté la résolution adoptée par l'Assemblée unique des Obligataires qui s'est tenue le 27 Avril 2011 conformément aux dispositions des articles L.626-34+1, […] L.228-106 du Code de Commerce. […] savoir l'article L228-106 du Code de Commerce, […] décider la conversion des obligations en actions (article L 228-68 du Code de commerce). […] 92 M€, […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce qui précise que « toute disposition contraire est réputée non écrite » pour imposer son application. L'article L. 626-32 du Code civil est, […] une telle autorisation est supposée avoir d'ores et déjà été donnée par l'AGE au moment de l'émission des obligations dans les conditions prévues par l'article L. 228-92 du Code de commerce.
Si l'article L. 221-31 du code monétaire et financier (CMF) exclut la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions (PEA) des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I, ni ces dispositions, […] Aux termes du II de l'article 163 bis G du code général des impôts : « Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 163 bis G du code général des impôts, […] le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons depuis moins de trois ans à la date de la cession II.-Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ».
L'émission de BSA-AIR doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article L. 228-92 du Code de commerce, […] Le cap (plafond de valorisation) est le prix maximum auquel les BSA-AIR peuvent se convertir. […] L'article L. 228-98 du Code de commerce impose des restrictions à la société émettrice tant que des valeurs mobilières donnant accès au capital sont en circulation : interdiction de modifier la forme sociale ou l'objet sans autorisation, […] Il prévoit également un droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires existants, qui peut être supprimé par l'AGE dans les conditions des articles L. 225-135 et suivants.
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