Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, […]
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Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 175 A du code général des impôts : « Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ». […]
[…] Considérant, enfin et concernant l'année 1983, qu'en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global imposable, le service n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu les prescriptions des articles 175 A du code général des impôts et L. 55 du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de lui notifier le rehaussement de son revenu global déclaré qui résultait nécessairement du redressement de son bénéfice non commercial régulièrement notifié le 2 décembre 1986 ;
[…] — le service aurait dû utiliser les règles de droit commun prévues en matière d'impôt sur le revenu par l'article 175 A du code général des impôts, et les articles L. 10, L. 16, et L. 16 A du livre des procédures fiscales afin d'obtenir les documents et informations lui permettant de fonder un véritable contrôle sur pièces ;
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, […]
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