Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 82 (V)
1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. Il s'applique :
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 ;
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune (1).
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ;
b. 15 % du montant des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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[…] — il y a lieu de faire application de la loi et non nécessairement de se référer aux dispositions de l'instruction BOI n°6 C-4-02 du 15 octobre 2002 ; au demeurant, il résulte de la liste des travaux éligibles issue de cette instruction que le critère ne réside pas dans les caractéristiques techniques des travaux (matériaux employés, équipements installés), mais dans la nature des travaux (transformation/adaptation du logement) ; à cet égard, le renvoi qu'opère cette instruction à l'instruction 6C-5-06 du 20 juillet 2006 en tant qu'elle vise les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées handicapées pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt au titre de l'article 200 quater A du code général des impôts, n'est pas pertinent ;
[…] Il soutient que l'administration se réfère à la liste limitative prévue pour l'octroi du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts et mentionnée dans son instruction du 23 décembre 2005 ; or il n'existe aucune obligation de se référer à cette liste en plus de la liste donnée dans son instruction du 15 octobre 2002 ; cette référence permet au contraire de procéder à une interprétation élargie de la notion de dépenses de travaux éligibles au dispositif de l'article
De plus, conformément aux dispositions de l'article 1727 du CGI, certaines charges ouvrant droit à réduction ou crédit d'impôt et non justifiées sont assimilées à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au II de l'article 1727 du CGI. […] C. […] Plafonnement global de certains avantages fiscaux L'article 200-0 A du CGI prévoit que le total de certains avantages fiscaux accordés au foyer fiscal ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à une certaine limite. […] BOI-IR-RICI-270 CI - Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) CGI, art. 200 quater Titre 28, […] art. 200 quater A Titre 29, […]
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