Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est créé par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 72 (P) JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989
Est créé par : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 72 I, II, III Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
Ou créées avant le 31 décembre 1991 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
L'article 44 de la loi de finances pour 2024 introduit une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante (JEI), les jeunes entreprises d'innovation et de croissance (JEIC). […] fiscalement domiciliées en France, qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des JEIC pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 (CGI, article 199 terdecies-0 A bis). […] L'article 48 de la loi de finances pour 2024 introduit une autre catégorie de jeune entreprise innovante, les jeunes entreprises d'innovation et de rupture (JEIR). […]
Lire la suite…[…] X, adressée à l'administration des impôts, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 14 août 2008, par laquelle M. […] Considérant que les dispositions précitées de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts ouvrent aux contribuables le droit de réduire leur impôt sur le revenu à raison de la souscription par ceux-ci au capital de sociétés non cotées ; que l'article 46 AI bis de l'annexe III à ce même code prévoit que le contribuable doit joindre un état individuel à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle il a procédé à cette souscription,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] X, n'ouvraient pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tercedies 0A du code général des impôts ;
[…] Il soutient que l'attestation du 18 novembre 2008, établie par le crédit mutuel, ne respecte pas le formalisme requis et, ne mentionnant pas les renseignements exigés, ne permet pas d'établir que la société remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A-I à IV du code général des impôts ;
L'article 44 de la loi de finances pour 2024 introduit une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante (JEI), les jeunes entreprises d'innovation et de croissance (JEIC). […] fiscalement domiciliées en France, qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des JEIC pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 (CGI, article 199 terdecies-0 A bis). […] L'article 48 de la loi de finances pour 2024 introduit une autre catégorie de jeune entreprise innovante, les jeunes entreprises d'innovation et de rupture (JEIR). […]
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