Article 234 quater du Code général des impôts, CGI.
Article 234 terArticle 234 sexies
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999

Commentaires3

1Loi de finances pour 2000Accès limité
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances rectificative pour 1998Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999

3Base de données juridiques
weka.fr

G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est : - diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ; […] CGI. - art. 234 octies (T) Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 quater (T) Crée CODE […] GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 quinquies (T) Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, […]

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28 novembre 2006, 04VE03528, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles ( ), acquittée par les bailleurs. ( ) » ; que le I de l'article 234 ter de ce code, […] 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 16 juin 2008, 07PA01461, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (…), acquittée par les bailleurs. (…) » ; que le I de l'article 234 ter de ce code, […] 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, […]

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