Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (VD)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
1° Ce taux est fixé à 10 % pour :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes.




pendant 7 jours
S'agissant du résultat issu de la cession des titres de la SCI par l'OSBL, le silence gardé par l'article 206, 5 sur les plus-values de cession devrait également s'opposer à toute taxation. c. […] La doctrine administrative traite le cas des OSBL européens Tirant les conséquences des jurisprudences rendues sur la discrimination qui résulterait d'une différence de traitement entre OSBL français et étrangers sur le fondement de la libre circulation des capitaux[11], l'administration fiscale écrit, tant dans son BOFiP sur la retenue à la source de l'article 119 bis, […] 26-4-2023 [10] Combinaison des art. 206, 5 et 219 bis, […]
Lire la suite…En application des dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 219 bis du CGI, les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis à l'IS à un taux réduit de 24 % pour leurs revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. […] amortissements compris, exposées au cours de la période d'imposition. […] Par ailleurs, en application de l'article 218 bis du CGI, les sociétés ou personnes morales passibles de l'IS en vertu de l'article 206 du CGI, à l'exception de celles désignées au 5 de ce même article 206 du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises… » ; […] que l'article 218 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige dispose que : « Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 et du septième alinéa du I de l'article 219 bis, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « (…) 5. […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent – à l'exception des dividendes des sociétés françaises – lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; d. […] Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. (…). » ; qu'aux termes de l'article 219 quater de ce même code : « Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 219 bis du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. Toutefois ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne : a) Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; (…) » ; qu'aux termes du III bis de l'article 125 A du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le taux du prélèvement est fixé : / (…) 1° bis. […]
N° 24PA01836, Établissement Keva CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Le litige porte sur l'application de l'article 131 sexies du CGI qui vous est désormais familier. Le fonds Kéva, entité de droit public finlandais en charge de la gestion du régime de retraite a perçu au cours des années 2015 et 2016 des dividendes des sources françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 30% ce qui représente une retenue de 735 405,95 €. Le fond estime devoir bénéficier de l'exonération de l'article 131 sexies du CGI. Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des …
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