Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxes foncières).
[…] le II de l'article 238 bis J du CGI établit un mécanisme correcteur en vue d'assurer la neutralité de la réévaluation au niveau de la formation du bénéfice. […] Reprise dans les profits comptables de la provision spéciale de réévaluation Remarque : Il résulte du Il de l'article 238 bis J du CGI précisé sur ce point par le premier alinéa de l'article 171 M de l'annexe II au CGI que la provision réglementée inscrite au poste « Écart de réévaluation » ne peut recevoir une utilisation autre que la réintégration au compte de pertes et profits (compte de résultat dans le PCG 1982). […] Il est précisé que la réévaluation légale des immobilisations tant amortissables que non amortissables, […] art. 238 bis I), […]
Lire la suite…Relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse Pour plus de précisions sur le relevé des dépenses d'acquisition d'éléments d'actif des entreprises de presse, il convient de se reporter à l'article 39 bis A du CGI, à l'article 39 bis B du CGI, à l'article 54 ter du CGI ainsi qu'au BOI-BIC-PROV-60-60. […]
Lire la suite…[…] Inscription à un registre : Reg.Commerce & Sociétés – R.C.S. : – J/ non […] Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l' exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle. […] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% eu application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGL
[…] est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation ; qu'il ne peut en aller différemment que dans le cas où la réévaluation a été effectuée, en 1977, en application des dispositions de l'actuel article 238 bis J du code général des impôts, lequel dispose en effet que : « … VII La présente réévaluation … n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières) » ;
[…] Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGT) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (ct y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle. […] Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. I» du CGI, dotations de […] JS […] * Des explications concernant cctte rubrique sont données dans la notice à ? 2032 {1} Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articies 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGf.
Définition des plus-values à court terme Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant : d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de la cession d'immobilisations de toute nature acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans. […] Remarque : Sont toutefois exclues du régime des plus-values à long terme les cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI détenus depuis deux ans au moins, […] sous l'empire des dispositions de l'article 238 bis J du CGI, […]
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