Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 juin 2019, n° 15/24198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2015, N° 14/04067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 JUIN 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24198 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXVOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/04067
APPELANTE ET INTIMEE
SA X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 383 703 873 (Bobigny)
représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Me Y DAMERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0116
INTIMEE ET APPELANTE
SASU EUROGICIEL INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 384 308 888 (Toulouse)
représentée par Me Y-Z A de la SCP B – C – A – D – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Jonathan COSTE plaidant pour le cabinet RSGN AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI., Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société anonyme à associé unique Eurogiciel Ingéniérie (Eurogiciel) est une société éditrice de solutions informatiques spécifiques intervenant majoritairement pour des clients industriels.
La société X est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries de haute technologie destinées au secteur de l’industrie et de la défense.
Le 26 avril 2010, les sociétés ont conclu un «contrat de fourniture» d’un an renouvelable, aux termes duquel la société Eurogiciel s’engageait à développer et fournir à la société X un logiciel de gestion de batteries (logiciel BMU), répondant à certaines spécifications moyennant un honoraire de 140 000 euros, livrable selon un planning prédéfini.
Le contrat initial a fait l’objet de 4 avenants le 15 juin, 28 et 30 septembre et 29 novembre 2010.
Par courriel du 29 janvier 2011, la société X informait la société EUROGICIEL de son souhait de mettre fin à la relation contractuelle compte tenu d’un retard de trois mois «sur le planning».
Par acte du 10 novembre 2011, la société Eurogiciel a assigné la société X en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner le paiement d’une provision de 84 198,40 euros au titre d’honoraires impayés et de voir désigner d’un expert pour notamment dire si les prestations étaient conformes aux règles de l’art au regard des spécifications transmises.
Par acte du 31 octobre 2013, la société Eurogiciel a assigné la société X au fond devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant d’un rapport d’expertise du 7 juin 2013 ordonnée le 30 novembre 2011, aux fins de la voir condamnée à payer le solde des honoraires réclamés et des dommages et intérêts pour atteinte au droit d’auteur, alléguant que la société X aurait utilisé sans droits le code développé.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 novembre 2015, au bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la rupture unilatérale non fondée, condamné la société X a régler pour solde de tout compte 16 881 euros HT d’honoraires, mis à sa charge les frais d’expertise et l’a condamnée à régler 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée renfermant deux obligations principales, une livraison conforme et un calendrier précis, et que la société Eurogiciel était tenue d’une obligation de résultat sur ces deux obligations. Il a constaté que le planning n’avait pas été tenu et a jugé que ni la souscription d’avenants précisant par ailleurs le maintien du planning, ni certains retards de la société X, dans un contexte où le code livré par la société Eurogiciel contenait des «erreurs de débutant» ne constituaient des cas de force majeure exonératoires. Il a en conséquence jugé que la société Eurogiciel avait été défaillante au regard de son obligation de résultat en matière de planning.
Sur la qualité du logiciel, il a jugé que les non-conformités détectées en expertise avaient des causes partagées entre la société X (spécifications imprécises ou erronées) et la société Eurogiciel (interprétations insuffisantes). Il a retenu que le respect de l’obligation de délivrance conforme devait être apprécié à la lumière de la résiliation avant terme qui n’avait pas permis à la société Eurogiciel de corriger le produit, l’expert ayant estimé que les anomalies détectées auraient pu être corrigées par le processus mené à son terme.
Il a donc jugé la résiliation anticipée fautive en estimant que le non respect du planning dans un contrat prévoyant des pénalités de retard ne suffisait pas à justifier la résiliation anticipée.
Il a retenu que la société X restait devoir 80 200 euros HT correspondant au solde du forfait, au montant des avenants, mais non aux prestations postérieures à la résiliation qui pouvaient relever de la garantie. Il a toutefois jugé que la société X avait résilié à ses risques et périls et ne pouvait se prévaloir de l’entier du coût du prestataire de remplacement et de ses propres équipes. Il n’a retenu que les sommes versées à deux sociétés aux fins de correction et à compensé les dettes réciproques.
Sur les droits de propriété industrielle, il a retenu que le contrat qui accordait la propriété des logiciels à la société SFAT ne subordonnait pas le transfert à la fin du contrat.
Il a en outre retenu que l’action de la société Eurogiciel, partiellement satisfaite dans ses demandes, n’était pas abusive.
La société Eurogiciel Ingenierie et la société X ont relevé appel de la décision le 1er décembre 2015.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société Eurogiciel sollicite de la cour :
Vu les articles 1134 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 20 novembre 2015 en ce qu’il a :
Déclarée non fondée la rupture unilatérale anticipée du contrat du 20 avril 2010 par la société X
Mis à la charge de la société X les frais d’expertise, les dépens
Infirmer ledit Jugement pour le surplus, en ce qu’il a :
Condamné la société X au paiement de la somme insuffisante de 16 881 euros HT au titre des honoraires de la société EUROGICIEL
Condamné la société X au paiement de la somme insuffisante de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Et ce statuant à nouveau :
Rejeter toutes les demandes de la société X,
Condamner la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 123 666,40 euros TTC au titre des prestations réalisées et non réglées,
Condamner la société X à réparer le préjudice de la société EUROGICIEL découlant de l’usage du logiciel en violation de ses droits d’auteur et s’élevant à la somme de 500 000 euros,
Condamner la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de référé expertise, de la procédure d’expertise, et de la procédure au fond devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la présente procédure d’appel ,
Condamner la société X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y-Z A ' SCP B C A D, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Eurogiciel soutient :
Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil que le co-contractant ne peut pas résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée alors même qu’il n’y a pas de faute prouvée de la part de la société Eurogiciel.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu à tort l’existence d’une faute de la société en matière de non respect d’un planning qui ne résultait pas d’une obligation de résultat. Elle le critique en ce qu’il n’a pas retenu comme force majeure exonératoire les causes incombant à la société X. Elle le critique enfin en ce qu’il a statué en équité au lieu de tirer les conclusions de l’absence de faute et du caractère obligatoire du contrat.
Sur les sommes dues, elle fait valoir que l’ensemble des prestations dont le paiement est demandé correspondent au contrat, aux avenants signés, à un avenant « qui aurait été ratifié si le contrat n’avait pas été résilié ». Elle fait valoir que ces prestations ont été réalisées pendant le contrat et non postérieurement.
Sur le caractère infondé de la rupture anticipée, elle fait valoir que le rapport d’expertise ne stigmatise pas d’erreurs de la société Eurogiciel, que la rupture anticipée est fautive dans la mesure où le rapport a estimé que les erreurs relevées auraient pu être facilement corrigées si le contrat avait été mené à terme.
Elle fait encore valoir que l’obligation de résultat ne s’applique qu’à la conformité de la fourniture et au prix mais non au planning qui n’était qu’indicatif en soulignant que tant la prévision contractuelle de renouvellement du contrat que le terme dudit contrat fixé au delà de la date de livraison démontre qu’il était acté que la durée d’un an pouvait être insuffisante.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que certaines non conformités relevaient d’un défaut de précision des spécifications de la société X et que la société X n’a émis avant la résiliation aucune critique
ou norme particulière sur la qualité dudit code.
Elle soutient encore que la société X a livré des spécifications immatures, et a refusé la prestation de maturation des spécifications proposée par la société Eurogiciel, qu’elle a été défaillante dans la livraison du banc de test, et dans la définition précise des spécifications. Elle soutient encore que la société X a éét défaillante dans la collaboration en laissant partir des ressources du projet, et négligentes en n’imposant pas de règles de codage particulières.
Elle fait valoir que la société X ne peut exciper d’un préjudice qu’elle s’est elle-même causé en rompant fautivement le contrat, qu’elle ne prouve qu’en adressant des tableaux qu’elle a elle-même constitués, et qui dont le montant a été retenu par compensation sans être qualifié de préjudice par le premier juge.
Sur les droits de propriété, elle fait valoir que le contrat prévoyait un transfert des droits à la livraison, mais aucune livraison intermédiaire, et que la société X n’a donc acquis aucun droit sur les livraisons intermédiaires faute pour le contrat d’avoir été mené à terme. Elle chiffre à 250 000 euros par an le coût d’une licence d’exploitation d’un logiciel de ce type.
Par conclusions signifiées les 4 avril et 21 juillet 2016 et les conclusions de procédure aux fins de régularisation déposées le 6 mars 2017 et le 5 mars 2019 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société X sollicite de la cour: :
Dire l’appel de la société EUROGICIEL recevable mais mal fondé, l’en débouter.
Dire la société X recevable et bien fondée en son appel incident, y faisant droit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié l’obligation de délivrance d’un logiciel conforme dans les délais prévus au planning d’obligation de résultat, constaté qu’elle n’a pas été remplie et débouté la société EUROGICIEL de sa demande relative au droit d’auteur;
L’infirmer en ce qu’il a condamné néanmoins la société X à payer à EUROGICIEL une somme de 16.881 €HT ainsi qu’aux entiers dépens, et,
statuant a nouveau :
— Dire et juger que la résiliation du contrat du 26 avril 2010 est intervenue aux torts de la société EUROGICIEL, en conséquence la débouter de sa demande de paiement d’un solde d’honoraires.
— Ordonner la restitution par EUROGICIEL de la somme de 53.326,76 € versée par X en exécution provisoire du jugement entrepris,
— Dire recevable et bien fondée la société X en ses demandes, y faisant droit :
— Condamner la société EUROGICIEL à lui payer une somme de 146.449 € à titre de dommages intérêts, subsidiairement à la somme de 76.049 €.
— Condamner la société EUROGICIEL à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive et 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société EUROGICIEL aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
— A titre infiniment subsidiaire, au cas impossible ou la Cour confirmerait le jugement sur la
condamnation au titre du solde d’honoraires, l’infirmer en ce qu’il a condamné X aux entiers
dépens et, statuant à nouveau, partager les dépens.
L’intimée, la société X soutient que le rapport de l’expert a constaté que la version post-résiliation, donc déjà corrigée, contenait des « erreurs de débutants » et des non-conformités et concluait à l’impossibilité d’utiliser le logiciel en l’état, et que le tribunal aurait dû en déduire un débouté pur et simple des demandes.
Elle fait valoir que le premier juge a retenu que l’appelant avait souscrit deux obligations principales, l’une de livraison conforme, l’autre de respect de planning. Elle soutient que le premier juge a reconnu que l’appelante avait été défaillante dans ses obligations mais n’en a pas tiré les conséquences de droit qui auraient dû le conduire à débouter l’appelant.
Sur la demande de paiement à hauteur de 123.666,40 euros, elle fait valoir que les points 2 et 8 du contrat stipulaient une double obligation de résultat , obligation renforcée par l’annexe 4 du contrat, et non contredite par la clause 8.
Sur le non respect du planning, elle fait valoir que les avenants n’ont jamais remis ce planning en cause, et que la chronologie précisément retracée par l’expert montre le décalage de dates.
Sur la conformité elle fait valoir que le rapport d’expertise a estimé une fonctionnalité inférieure à 70%.
Sur les causes exonératoires, elle fait valoir que l’expert a retenu dans son rapport que les règles de codage relevaient de la responsabilité du prestataire, et que le client n’avait pas à procéder à leur lecture. Elle souligne encore que l’expert a allégué que l’un des développeurs était sans doute novice, ce qui est contraire aux engagements contractuels. Elle fait valoir que l’appelante avait au départ proposé un banc de tests, puis l’a retiré pour des raisons de compétitivité, et que le retard de de deux mois pris par le banc de test n’expliquer pas à lui seul le retard de six mois du projet, qui a d’ailleurs pris naissance avant la date de livraison attendue du banc.
Elle critique le rapport et le jugement, en ce que, après des constatations objectives sur les manquements de l’appelante, ils atténuent la conséquence à partir d’observations contredisant les constatations. Elle fait valoir que le nombre de versions livrées au test démontre l’incapacité de l’appelante à finaliser le produit.
Elle en conclut que l’appelante n’a pas satisfait à ses deux obligations principales, sans cause exonératoire, et doit donc être déboutée.
S’agissant du droit d’auteur elle observe que l’appelante se contredit devant la cour par rapport à sa thèse de référé qui était que le logiciel était livré. Elle fait valoir que le contrat ne subordonnait pas le transfert des droits de propriété intellectuelle à la fin du contrat ni au paiement intégral. Elel conclut donc au débouté de l’appelante.
Sur son préjudice, elle fait valoir que le contrat devra être résilié à son initiative mais aux torts de l’appelante, et qu’ayant été livrée d’un logiciel inexploitable en l’état, elle a dû régler certaines sommes à des sociétés externes mais aussi faire travailler son personnel et que la somme de 146 449 euros dont elle justifie doit lui être attribuée en réparation.
Subsidiairement, elle chiffre son préjudice à la différence entre la somme qu’elle a déboursée et le forfait contractuel avenants inclus, soit 76 049 euros dont elle demande l’indemnisation.
Elle demande enfin l’indemnisation de son préjudice pour une procédure qu’elle estime abusive de la
part d’un professionnel qui réclame le paiement d’un forfait qu’elle n’a pas été en mesure de mener à bout.
SUR CE ;
Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi,
que l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause dispose:«Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»,
Considérant qu’en l’espèce, les parties ont conclu le 26 avril 2010 un «contrat de fourniture» d’un an renouvelable, aux termes duquel la société EUROGICIEL s’engageait à développer et fournir à la société X, un logiciel de gestion de batteries moyennant un honoraire de 140 000 euros,
que le 29 janvier 2011, la société X informait par courriel la société EUROGICIEL de son souhait de mettre fin à la relation contractuelle et d’intégrer la fin de la réalisation du logiciel BMU en interne compte tenu d’un retard de trois mois «sur le planning» et aussi de l’existence «d’erreurs grossières de codage» impliquant «une lourde charge de travail en interne de reprise et de vérification» ( 60% des alarmes n’étant pas fonctionnelles),
que la société EUROGICIEL a livré une version du logiciel BMU le 16 février 2011 et a mis en demeure le 4 mars 2011 la société X de procéder à la recette du logiciel livré,
que le 17 mars 2011 la société X a annoncé la fin de la collaboration en faisant état du non respect des délais et des anomalies sur le code et a proposé le paiement de la somme de 12 400 euros et la reprise interne du développement du logiciel,
que le 7 avril 2011 une recette de la version VO.26 du logiciel BMU a eu lieu en présence des deux parties,
que la société EUROGICIEL a adressé le 16 mai 2011 à la société X une facture de 70 400 euros HT pour solde suite à la livraison du 7 avril,
que la facture restant impayée, la société EUROGICIEL a assigné la société X en soutenant que la résiliation est fautive et que le montant des honoraires correspondant aux prestations exécutées par elle sont dus;
Considérant que la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée n’est pas possible en application de l’article 1212 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose:« Le contrat ne peut être résilié avant son terme.»,
que néanmoins cette rupture peut être justifiée par des manquements graves d’une partie à ses obligations contractuelles, cette résiliation ayant lieu alors aux risques et périls de la partie qui a mis fin au contrat (Cass.civ I 2 octobre 2003 ; Cass.com 06 Décembre 2016),
qu’en l’espèce, il apparaît qu’en application de l’article 8 du contrat, la société EUROGICIEL était tenue à une obligation de résultat «au titre du présent contrat à une obligation de résultat.», concernant une livraison conforme pour le 14 septembre 2010 et un calendrier précis, la recette définitive devant avoir lieu fin décembre 2010, que cette obligation de résultat portait sur l’obligation de livraison conforme du logiciel quant au respect des spécifications définies dans le contrat mais aussi sur les délais de livraison prévus contractuellement en application de l’article 5 qui stipule:« les délais de livraison contractuels indiqués( ') font l’objet d’un accord des parties et sont impératifs, sauf stipulations contraires(…)»,
que le débiteur d’une obligation de résultat est tenu de remplir ses obligations sauf cas de force majeure,
qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que le planning n’a pas été respecté par la société EUROGICIEL (recette du 7 avril 2011 non conforme et hors délai), le calendrier accusant un retard de trois mois au mois de janvier 2011,
que si l’expert a retenu des causes partagées pour expliquer le retard telles que la conclusion de 4 avenants entraînant une charge supplémentaire de travail, la livraison tardive d’un banc de test opérationnel par la société X, la définition tardive ou imprécise de certaines spécifications par X, ces causes ne revêtent pas le caractère de force majeure soit d’ extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisiblité, le premier avenant ayant expressément précisé en outre:« la charge supplémentaire de 5 jours ne donne pas lieu à révision du planning initial.»,
que l’expert a lui même indiqué que l’existence d’avenants est une procédure courante dans les projets informatiques et était donc parfaitement prévisible et a qualifié les retards de considérables (page 26),
qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société EUROGICIEL n’avait pas respecté son obligation de résultat de respect du planning;
Considérant qu’il pesait aussi sur la société EUROGICIEL une obligation de livrer un logiciel conforme,
que la société X reproche principalement à la société EUROGICIEL son incapacité à respecter le cahier des charges,
qu’il résulte de l’expertise judiciaire, que concernant la version V0.26 du logiciel achevée après la résiliation du contrat et livrée le 7 avril 2011, sur 13 points testés, 8 sont conformes à la spécification, 3 ne le sont pas et 2 ne le sont qu’en partie, l’expert évaluant les fonctionnalités conformes à 69,23 % mais ajoutant que de ce taux n’était pas représentatif car ne résultant pas d’un tirage aléatoire,
qu’ ainsi, cette version comporte encore des anomalies,
qu’il convient donc d’apprécier si ces anomalies sont suffisantes pour être qualifiées de manquements graves de la part de la société EUROGICIEL,
que le respect d’une obligation de délivrance conforme doit s’apprécier à la lumière de la durée globale du contrat de telle sorte qu’il ne peut être imputé à un débiteur l’inexécution avant son terme si le bénéfice du terme lui aurait permis d’apporter des modifications utiles pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme,
que la société X a résilié par anticipation le contrat le 29 janvier 2011 alors que le terme du contrat était en avril 2011, mettant en exergue le retard de trois mois mais aussi des dysfonctionnements tels que des erreurs grossières de codage entraînant à la charge de X une lourde charge de travail en interne de reprise et de vérification,
que selon l’expert certaines anomalies relevées par la société X auraient été corrigées si le processus de développement et la recette avaient été à leur terme « (') nous considérons que la société EUROGICIEL était à même d’achever le logiciel BMU si la société X lui avait laissé le temps.»,
qu’il a estimé que la société EUROGICIEL avait respecté une démarche de qualité dans la conduite du projet et que la documentation qui concernait les spécifications et le codage était de qualité,
qu’il ajoute « s’agissant de la qualité du code, elle ne peut être mise en cause, mais elle ne nous paraît pas avoir l’importance que veut lui donner la société X. Dans tout projet on trouve des bugs dans les programmes. On ne peut pour autant tirer de chaque bug la conclusion d’incompétence des développeurs.»,
qu’en effet, la société X met en cause la compétence du personnel d’EUROGICIEL, particulièrement les développeurs qu’il qualifie de débutants ou de novices, ce que l’expert a réfuté en retenant que la cause était partagée dans les non-conformités fonctionnelles du logiciel en raison de la non précision par X dans la formulation des spécifications,
qu’en conséquence, les manquements de la société EUROGICIEL dans la livraison non conforme du logiciel ne peuvent être qualifiés de manquements graves justifiant une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, ni d’un non respect de son obligation de résultat qui n’a pas été remplie du fait de la résiliation anticipée du contrat,
que le seul défaut du respect du calendrier ne constitue pas en lui-même un manquement grave justifiant de la rupture anticipée alors que le contrat du 26 avril 2010 prévoyait comme sanction du retard non pas la résiliation mais des pénalités de retard qui étaient de nature à indemniser la société X des préjudices subis en raison de ces retards,
qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la résiliation anticipée du contrat par la société X n’était pas justifiée ;
Sur les montants réclamés ;
Considérant que la société EUROGICIEL réclame le paiement de la somme de 123 666,40 euros TTC au titre des prestations réalisées et non réglées,
qu’elle soutient que l’ensemble des prestations dont le paiement est demandé correspondent au contrat, aux avenants signés et à un avenant qui aurait été ratifié si le contrat n’avait pas été résilié,
mais considérant qu’il ne peut être retenu des prestations d’un avenant non ratifié et qui sont hors périmètre du contrat,
que le montant total des honoraires dus au titre du contrat du 26 avril 2010 et des 4 avenants qui ont suivi est de 163 400 euros HT sur lequel la société X a versé la somme de 93 000 euros,
qu’au montant de 163 400 euros s’ajoute un montant de 9 400 euros représentant 23,5 jours de travail (évaluation de l’expert) pour réaliser un complément de prestation entre novembre et décembre 2010 qui a été accepté par la société X selon échanges de courriels,
qu’il demeure donc un solde impayé de 79 800 euros HT,
qu’en raison de la résiliation fautive du contrat par la société X qui l’a résilié à ses risques et périls, ce montant est du à la société EUROGICIEL qui n’a pu exécuter la totalité de ses obligations contractuelles en raison de la résiliation anticipée du contrat comme l’a indiqué l’expert qui a relevé que anomalies relevées par la société X auraient été corrigées si le processus de développement
et la recette avaient été à leur terme et que la société EUROGICIEL avait respecté une démarche de qualité dans la conduite du projet et que la documentation qui concernait les spécifications et le codage était de qualité,
qu’en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 79 000 euros HT au titre des prestations exécutées et non réglées ;
Considérant que la société X ayant commis une faute en résiliant le contrat à durée déterminée, sa demande de réparation de son préjudice qui découle de cette résiliation (emploi de son personnel, interventions de prestataires extérieurs), sera déboutée, le jugement entrepris réformé ;
Sur le droit d’auteur ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société EUROGICIEL de sa demande au titre du droit d’auteur en application de la clause 9 du contrat, les premiers juges ayant fait une juste et pertinente appréciation des faits et du droit;
Considérant que l’ exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’ il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’ il s’ agit d’ une erreur grave équipollente au dol ce que la société X n’ a pas établi d’autant plus qu’elle a succombé,
qu’en l’espèce, la société EUROGICIEL n’ a fait qu’user de son droit d’ ester en justice,
que la demande de la société X sera déboutée et le jugement entrepris confirmé ;
Considérant que l’équité impose de condamner la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société X ayant succombé elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la résiliation anticipée du contrat par la société X injustifiée, a débouté la société EUROGICIEL sur sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur et a débouté la société X de sa demande pour procédure abusive ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 79 000 euros HT au titre des prestations exécutées et non réglées ;
DEBOUTE la société X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société X à payer à la société EUROGICIEL la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux entiers dépens (dont les frais d’expertise) dont distraction au profit de Me Y-Z A-SCP B C A D,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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