Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;
2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
II. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI peuvent bénéficier du régime de faveur, prévu à l'article 163 quinquies B du CGI, applicable aux porteurs de parts de FCPR et FPCI « fiscaux » (II-B § 260 et suivants) dans les conditions prévues au III bis de l'article 163 quinquies B du CGI. À cet égard et toutes conditions étant par ailleurs remplies, le quota d'investissement fiscal prévu au 1° du II du même article n'est pas exigé des FCPI. […] L'article 242 quinquies du CGI, l'article 171 AT de l'annexe II au CGI et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI, ainsi que l'article 41 sexdecies G de l'annexe III au CGI, […]
Lire la suite…Elle comporte en outre des dispositions spécifiques en matière fiscale et de recouvrement (article 10 et article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). […] telles les déclarations de plus-value prévues à l'article 150 VG du code général des impôts (CGI). […] Sont notamment concernées à ce titre : - les déclarations prévues au 1° du I de l'article 150 VG du CGI, […] droits et taxes, il est également admis que les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux déclarations que doivent souscrire les sociétés de gestion d'un fonds en application du I de l'article 242 quinquies du CGI et de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI.
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Non-respect des obligations déclaratives relatives au quota prévues à l'article 242 quinquies du CGI Le premier alinéa du 1 de l'article 1763 B du CGI prévoit que la société de gestion d'un FCPR ou d'un FPCI ou le gérant d'une société de libre partenariat qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du CGI est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur cette déclaration et retenus à tort […] Le 2 de l'article 1763 B du CGI prévoit qu'à défaut de production de la déclaration ou de l'état prévu à l'article 242 quinquies du CGI dans les délais prescrits, […]
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