Article 209-0 A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 114 (V)

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

4° (abrogé).

5° (abrogé).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 114 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Commentaires53

BOFiP · 25 mars 2026

Remarque : Le contenu des obligations prévues au IV de l'article 209 B du CGI est précisé à l'article 102 Z de l'annexe II au CGI. Les majorations ne trouvent à s'appliquer, […] à l'article 163 quinquies B du CGI, à l'article 150-0 A du CGI, à l'article 209-0 A du CGI et à l'article 219 du CGI n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies […] Le deuxième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que lorsque l'administration établit qu'un FCPI ou qu'un FIP n'a pas respecté, dans les délais prévus au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, […]

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BOFiP · 21 décembre 2022

Cas particulier des titres de participation Pour l'application de l'article 210 A du CGl, […] scissions, apports, etc.), ou s'il s'agit des titres mentionnés à l'article 209-0 A du CGI (titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières [OPCVM]) et à l'article 238 septies F du CGI (titres de placement à revenus fixes acquis ou souscrits avant 1993). 2° Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées Les plus-values de cession […] La valeur fiscale des actifs reçus correspond : à la valeur d'origine des actifs auxquels les biens reçus se sont substitués dans le cas des opérations d'échange de titres visées au III-C-1 § 240, […]

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BOFiP · 13 avril 2022

Principe : exonération Le 1 de l'article 210 A du code général des impôts (CGI ) dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-FUS-10-20-40). a . […] L'assimilation des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme à des immobilisations ne concerne que les opérations placées sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI […]

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Paris, 28 décembre 2012, n° 11PA02590Réformation

[…] Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société Legeps au titre de l'année 2002 la plus-value de cession réalisée à l'occasion de cette opération de rachat, qu'elle a évaluée à la somme de 1 034 356 euros sur le fondement des dispositions de l'article 209-0 A du code général des impôts ; que, le Tribunal administratif de Paris ayant, par le jugement attaqué, […] le ministre fait appel de ce jugement dans cette mesure et demande le rétablissement de ces impositions, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article 209 du code général des impôts et du 2° de l'article 38 du même code ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 1er avril 2010, n° 0900441Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209-0 A du code général des impôts : « 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 1er avril 2010, n° 0900525Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209-0 A du code général des impôts : « 1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « 1. […]

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Documents parlementaires16

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Afin de répondre à un besoin de diversification des sources de financement de l'économie – plus particulièrement à destination des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire – et contribuer à la compétitivité de la place financière de Paris, l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette a créé, au sein du code monétaire et financier, de nouveaux véhicules d'investissement plus souples et plus facilement exportables en Europe intitulés « organismes de financement … Lire la suite…

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