Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 278 sexies du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 102 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 73 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 28 () JORF 16 juillet 2006
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
2. Les livraisons à soi-même mentionnées aux neuvième à douzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257.
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.
3 ter Les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
3 quater Les ventes et apports de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis et au 7° quater de l'article 257.
5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.
6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. (abrogé)
Commentaires • 297
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI. […] Aux termes de cet article, « dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A [ ] Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, […]
Lire la suite…Pour mémoire, aux termes de l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI, bénéficie, sous certaines conditions, du taux réduit de TVA de 5,5% la livraison des logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété, lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins […] de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d'une convention de renouvellement urbain.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 278 sexies du code général des impôts que : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) 8. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Expert·
- Etablissement public·
- Valeur ajoutée·
- Foyer·
- Responsabilité·
- Ouvrage·
- Tva·
- Condamnation·
- Titre
[…] Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, […] déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. /Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Valeur ajoutée·
- Dépense·
- Taxes foncières·
- Justice administrative·
- Impôt·
- Système·
- Propriété·
- Facture·
- Finances
3. Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-58 de ce même code : « Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, […] III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre / – ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts / – ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323- 11. »
Lire la suite…- Économie mixte·
- Construction·
- Logement·
- Illégalité·
- Habitation·
- Question préjudicielle·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Question
Au sein des maisons de répit, les aidants, tels que définis à l'article R 245-7 du code de l'action sociale et des familles, sont les bénéficiaires de l'offre médicosociale de soins de répit agréée par les agences régionales de santé. […] La maison de répit assure simplement l'hébergement, la surveillance médicale et la continuité des soins à ces patients, car cette prise en charge constitue la condition d'un lâcher prise des aidants et l'engagement d'un possible accompagnement. […] Ils entrent donc dans le champ d'application du IV, 2°, b) et c) de l'article 278 sexies du code général des impôts. […]
Lire la suite…