Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.
Remarque : Les commentaires relatifs à l'exonération prévue au 2° du II de l'article 1408 du CGI, en faveur des indigents, ainsi que celle prévue par l'article 332 de l'annexe II au CGI en faveur des contribuables occupant un logement modeste dans les départements d'outre-mer, sont transférés au BOI-IF-TH-10-50-40. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 332 A de l'annexe II au CGI dérogent à celles de l'article 310 H de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…[…] – que l'annulation par un arrêté du 5 mai 1992 du dispositif mis en place par l'arrêté du 23 février 1988 a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement toute cause à l'encaissement des sommes mises à sa charge, lequel constitue dès lors un enrichissement sans cause qui ne peut permettre à la collectivité publique d'opposer la prescription quinquennale de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 332N de l'annexe III au code général des impôts : ”Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1 er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts ; qu' aux termes du I de cet article : ” Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1 er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1 er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement” ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 332 de l'annexe II au code général des impôts : “Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 10 p. 100 de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 p. 100" ;
TFB Article 1383 du CGI Article 332 annexe II du CGI Article 1517 I-1 du CGI Article 1518 A ter du CGI Article 1382 I du CGI Article 1382 H du CGI Article 1388 quinquies C du CGI Article 1383 F du CGI Article 1518 A quater du CGI. Article 1518 A ter du CGI Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI. Article 332 annexe II du CGI. […]
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